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Commenter les articles 48 à 51 de la constitution de 1946.

Par   •  21 Mars 2018  •  1 360 Mots (6 Pages)  •  899 Vues

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devant l’Assemblée. Il a lieu au scrutin public.

La confiance ne peut être refusée au Cabinet qu’à la majorité absolue des députés à l’Assemblée.

Ce refus entraîne la démission collective du Cabinet. »

Dans cet article nous pouvons voir que la proposition d’une question de confiance peut avoir des conséquences radicales. Dans un premier temps la déclaration politique générale qui est émise collectivement par le cabinet doit faire preuve d’une délibération qui ne peut être faite que par le président du conseil des ministres. Suite à cela le gouvernement peut poser la question de confiance par laquelle un vote peut intervenir dans l’espace d’un jour franc c’est à dire en l’espace de 0 à 24 heures. Le vote à lieu par scrutin public devant l’assemblée nationale. Après le vote, la question de confiance ne peut être refuser que si l’ensemble des députés de l’assemblée à voté contre. Dans ce cas le cabinet doit donner sa démission du gouvernement.

Ensuite viens l’article 50 « Le vote par l’Assemblée nationale d’une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.

Ce vote ne peut intervenir qu’un jour franc après le dépôt de la motion. Il a lieu au scrutin public.

La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des députés à l’Assemblée. »

Cet article n’est autre que le deuxième cas d’une crise ministérielle. La motion de censure est le vote à l’unanimité de l’assemblée nationale. Il y lieu au scrutin public tout comme la question de confiance. La motion de censure impose un laps de temps à ne pas dépasser qu’on appelle un jour franc ce qui évite de prendre une décision trop rapidement et sans soin. Durant la IVème république la constitution de 1946 possédait un régime d’assemblée du même type que celui de la III ème république qui était pourtant rejeter après la seconde guerre mondiale.

II. Les conditions de dissolution de l’assemblée nationale sous la IVème République.

Les crises ministérielles

Durant la IV ème république les gouvernements étaient impuissants, ils démissionnaient au bout de quelques jours ou quelques semaines sans pour autant avoir été contraint de démissionner à cause d’une motion de censure mais parce-que le cabinet n’arrivait pas à faire voter par l’assemblée les lois qui pour eux étaient indispensables. Les crises ministérielles sont donc courantes et peuvent entraîner la dissolution de l’assemblée nationale ce que nous verrons dans l’article 50 de la constitution de 1946 qui dit

« Si, au cours d’une même période de dix-huit mois, deux crises ministérielles surviennent dans les conditions prévues aux articles 49 et 50, la dissolution de l’Assemblée nationale pourra être décidée en Conseil des ministres, après avis du président de l’Assemblée. La dissolution sera prononcée, conformément à cette décision, par décret du président de la République. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables qu’à l’expiration des dix-huit premiers mois de la législature. ». La constitution de 1946 à longuement été critiquer car elle retombait dans l’instabilité ministérielle chronique, l’immobilisme et l’impuissance. Il y a eu 24 gouvernements différents de 1947 à 1958.

La législature

L’assemblée nationale française sous la 4ème république est élu le 10 novembre 1946, on verra que le partis majoritaire de celle ci son les communistes et apparentés. Elle est composée de 600 députés et son mandat dure 4ans. Dans le cas de crises ministérielles successive comme l’indique l’article 51 de la constitution de 1946 l’assemblée nationale peut être dissout. En effet sur si sur une période de 18 mois deux crises ministérielles surviennent soit par question de confiance ou par motion de censure relatifs aux articles 49 et 50 alors la question de dissoudre l’assemblée nationale se pose. Si le président de l’Assemblée donne son avis favorable à la décision prise par le conseil des ministres l’assemblée pourra donc être dissoute d’après un décret du président de la République. A la différence de la constitution de 1875 l’article 51 ne reflète pas un pouvoir de dissolution discrétionnaire du chef de l’Etat, la dissolution appartient au conseil des ministre si subviennent deux crises ministérielles au cours d’une période de 18 mois.

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