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Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 25 avril 2007

Par   •  5 Novembre 2018  •  1 068 Mots (5 Pages)  •  501 Vues

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problème de droit:

La clause de réserve de propriété peut-elle être remise en cause par un article entrant en vigueur après la procédure judiciaire engagée?

La solution:

La Cour de cassation REJETTE le pourvoi

Fiche d’arrêt:

Presentation de l’arrêt:

Arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 juin 1962

Les faits:

La société Cabaud a obtenu en 1955 la vente des produits chimiques et raffineries de Berre, la concession de la vente des bouteilles de Berrogaz, dans un secteur limité soit l’agglomération lyonnaise ainsi que ses alentours. La société Clabaud signe un contrat le 26 janvier 1956, avec Achard qui pose l’exploitation commerciale de ce produit dans tout le réseau qui lui était concédé. La société Clabaud sous pression des raffineries de Berre doit réorganiser ses services. Elle était obligé de restreindre dans une large mesure le rayon d’action dont elle avait attribué la concession de Achar.

La société Clabaud fut considérée démissionnaire, à la suite de son refus de cette nouvelle organisation. Achard a réclamé à la société des indemnités pour rupture de contrat.

La procédure et les moyens des différents partis:

La Cour d’appel utilise l’article 3 du secret du 23 décembre 1958 sur « les agents commerciaux » disposant que « La résiliation par le mandant, des contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants, si elle n’est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, malgré toute clause contraire, a une indemnité compensatrice du préjudice subi ».

Le problème de droit:

La conduite de la société Cabaud constitue-t-elle une rupture du contrat?

La solution:

La Cour de cassation CASSE ET ANNULE.

Fiche d’arrêt:

Presentation de l’arrêt:

Arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 30 janvier 2002

Les faits:

Robert X…, de nationalité néerlandaise est coupable de délit de non respect de l’obligation déclarative de capitaux d’un montant supérieur à 50 000 francs, commis le 29 janvier 1996, et l’a condamné à la confiscation des capitaux saisis, soit l’équivalent de 1 528 850 francs, ainsi qu’au paiement d’une amende égale à la moitié de ce montant, soit 750 000 francs.

La procédure et les moyens des différents partis:

L’obligation de la déclaration qui n’empêche aucunement la libre circulation des capitaux s’impose à toutes les personnes physiques résidents ou non résidents français. En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seules les législatives plus douces s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur.

L’arrêt attaqué est fondé sur la dernière interpellation jurisprudentielle de l’article 464 du Code des douanes, postérieure à la jurisprudence n’imposant pas l’obligation déclarative aux non résidents français pour déclarer le prévenu coupable et à ce fait violé les principes combinés de l’application de la loi pénale dans le temps et de la légalité des délits.

En l’absence de modification de la loi pénale, et dès lors que le principe de non rétroactivité ne s’applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, le moyen est inopérant.

Le problème de droit:

Le principe de non rétroactivité peut-il avoir des conséquences sur le jugement de Robert X…?

La solution:

La Cour de cassation REJETTE le pourvoi.

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