Arrêt Bosphorus CEDH
Par Matt • 9 Mai 2018 • 1 410 Mots (6 Pages) • 502 Vues
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➔ En l’espèce, c’est le deuxième alinéa de l’article 1 du protocole n°1 (ou point 3 ci-dessus) qui trouve à s’appliquer.
2. La base légale de l’atteinte litigieuse.
Il existe un sérieux désaccord entre les parties sur le point de savoir si la saisie a toujours eu pour fondement les obligations juridiques qui incombaient à l’Etat irlandais en vertu de l’article 8 du règlement n°990/93.
Une fois adopté, le règlement 990/93 avait une « portée générale » et était « obligatoire dans tous ses éléments », si bien qu’il s’appliquait à l’ensemble des Etats membres, dont aucun ne pouvait légalement s’écarter d’une quelconque de ces dispositions.
➔ La Cours estime que l’atteinte litigieuse ne procédait pas de l’exercice par les autorités irlandaises d’un quelconque pouvoir d’appréciation, que ce soit au titre du droit CE ou au titre du droit irlandais, mais plutôt du respect par l’Etat irlandais de ses obligations juridiques résultant du droit CE et en particulier de l’article 8 du règlement 990/93.
3. Sur la justification de la saisie
a) La démarche générale à adopter
La Cour doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt de la société concernée.
L’intérêt général poursuivi par la mesure litigieuse résidait dans l’exécution par l’Etat irlandais des obligations juridiques découlant de son adhésion à la CE (= intérêt légitime).
L’atteinte portée par cet intérêt général aux droits de propriété de la société requérante est-elle justifiée ?
-La Convention n’interdit pas aux Parties contractantes de transférer des pouvoirs souverains à une organisation internationale à des fins de coopération dans certains domaines d’activité.
-La Cour a jugé que les Parties contractantes sont responsables au titre de l’article 1 de la Convention de tous les actes et omissions de leurs organes, qu’ils découlent du droit interne ou de la nécessité d’observer des obligations juridiques internationales.
-Une mesure de l’Etat prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée quand l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux une protection équivalente à celle assurée par la Convention (« équivalente » = « comparable » et pas « identique »).
Mais attention :
-Le constat de l’existence d’une protection équivalente par la Cour n’est pas définitif, c’est-à-dire qu’il est limité dans le temps. La Cour va vérifier à nouveau la présence d’une protection équivalente à chaque affaire qu’elle traitera.
➔Présomption non irréfragable dans le cadre d’une affaire donnée si la preuve peut être apportée que la protection des droits garantis par la CEDH a été entachée d’une insuffisance manifeste.
-L’Etat reste entièrement responsable au regard de la CEDH des actes ne relevant pas strictement de ses obligations juridiques internationales. Dès qu’un EM a un pouvoir d’appréciation, il est responsable de la violation des droits fondamentaux (s’il y a violation).
b) L’observation de la Convention pouvait-elle être présumée à l’époque des faits ?
La Cour constate l’existence d’une protection équivalente, à l’issue d’une présentation des garanties matérielles et mécanismes de contrôle de la protection des droits fondamentaux dans l’OJCE : appréciation globale.
(exemple de recours : les particuliers peuvent saisir la CJCE d’un recours en réparation fondé sur la responsabilité non-contractuelle des institutions)
De l’ensemble du constat, elle fera l’appréciation globale de la protection et du système existant.
➔ Il y a une présomption de non-violation de la CEDH par l’Irlande en exécutant ses obligations découlant de son appartenance à la Communauté.
c)La présomption en question a-t-elle été renversée en l’espèce ?
Non. Elle ne peut être renversée, en l’espèce, en l’absence d’insuffisance manifeste constatée dans la protection des droits que Bosphorus tire de la CEDH.
4. Conclusion sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1
La saisie de l’aéronef n’a pas emporté violation de l’article 1 du Protocole n°1.
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