SPIC et compétences juridictionnelles
Par Raze • 7 Novembre 2018 • 1 831 Mots (8 Pages) • 470 Vues
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Il y a enfin les qualifications textuelles de SPIC par le législateur. Cette qualification prime sur le faisceau d’indice jurisprudentiel. Elle peut être exprimée en termes simples, désignant les services comme ayant « un caractère industriel et commercial » ou un « caractère administratif ».
Cette consécration des SPIC pousse à s’interroger sur les compétences juridictionnelles qui y sont associées.
- Les compétences juridictionnelles dans le cadre des SPIC
A - Compétences juridictionnelles en matière de qualification
- L’objet du service.
Opération de production/ distribution/ échange effectuée dans les conditions d’un particulier.
A contrario le juge a consacré le caractère administratif de l’Institut National de la Consommation en raison de la nature de sa mission (étude des problèmes de consommation, analyse des services/ produits et éducation/ information des consommateurs).
TC, 1990, ESPIE, quelques mois plus tard un décret a consacré le caractère d’EPIC de l’INC. Si une affaire revient devant le juge il pourra confirmer sa jurisprudence et dire qu’il s’agit là d’un EPA.
Ce critère de similitude ne suffit pas car il existe un enseignement privé qui n’a jamais conduit à considérer le service de l’enseignement comme un SPIC.
- L’origine des ressources.
En 1979 le Juge a affirmé que si les ressources proviennent principalement de subventions/ recettes fiscales le caractère administratif du service ne fait aucun doute : TC, 1979, PREFET DU VAL-D’OISE.
Les ressources des SPIC proviennent essentiellement d’un prix perçu sur l’usager.
Cas particulier du service de l’enlèvement des ordures ménagères, la loi de finance du 31/12/74 permet le financement de ce service public sous deux formes :
Une taxe forfaitaire, TC, 1979, PREFET DU VAL-D’OISE : SPA
Redevance proportionnelle au service effectivement rendu, TC, 1992, FONTAINE : SPIC si les deux autres critères sont remplis.
Le juge s’intéresse plus à la répartition du financement entre les usagers et les contribuables qu’à la nature même des ressources perçues par les usagers. TC, 1990, THOMAS c/ COMMUNE DE FRANCAZAL : le caractère forfaitaire supérieur au coût réel du service des ressources perçues sur les usagers n’était pas de nature à qualifier un service public de SPA (financement par l’usager, ne pas casser l’unité du service de l’eau).
- Les modalités de fonctionnement du service.
Cf. les conclusions du commissaire du gouvernement Laurent sous l’arrêt U.S.I.A.. La qualification de SPIC suppose l’existence d’une véritable entreprise avec les éléments matériels et psychologiques qui la caractérisent Très souvent une même activité peut être un SPA ou un SPIC selon la manière dont elle est organisée. Ex : les campings municipaux ne sont des SPIC que si les modalités particulières de gestion impliquent que la commune a entendu leur donner ce caractère, TC, 1980, Mme LECROM.
Remarque : il existe une présomption selon laquelle un service public exploité en régie est un SPA. C’est une présomption simple qui tombe devant la réunion des trois critères de l’arrêt U.S.I.A., TC, 1990, COMMUNE DE MEGEVE : à propos du service public de téléski.
De plus en plus les services publics adoptent les méthodes du privé dans leur fonctionnement (SPIC comme SPA : démarche qualité, contrat de service).
- Les actes de ces SPIC seront tous des actes de droit privé, sauf un acte essentiel qui est le règlement d’organisation du service. Cette solution résulte de TC, 1968, époux Barbier. Une hôtesse de l’air d’Air France s’est mariée avec un autre employé d’AF, or une des dispositions prévoyait que les employés ne pouvaient se marier entre eux. Ce règlement est apparu en décalage avec les mœurs. Air France était une économie mixte, personne privée, et on aurait pu confier tout cela au juge judiciaire, mais on a conservé une petite part de droit administratif. L’idée n’a pas disparue, car l’arrêt de 1989 du Tribunal des Conflits à propos de la gestion de l’eau, fait renaitre un acte de puissance publique.
B) Les compétences juridictionnelles relatifs aux contractants
- Les contrats passés avec les usagers et les contrats passés avec les tiers. Les usagers des SPIC sont tous et toujours liés à ce service par un contrat de droit privé. Cette solution univoque résulte de CE sect., 13 oct. 1961, établissements Campanon-Rey, à propos des rapports d’un SPIC avec un de ces usagers qui relèvent toujours de la juridiction judiciaire (= bloc de compétence judiciaire). Le contrat passé avec la RATP/SNCF est toujours de droit privé !
- Les contrats passés avec les tiers peuvent être des contrats administratifs dans certains cas, à la condition bien sûr qu’il y ait une personne publique au contrat, et que le contrat lui-même contienne des clauses exorbitantes du droit commun ou fasse participer la personne privée à l’exécution du service. En réalité la plupart des contrats passés entre les SPIC et leurs fournisseurs sont des contrats de droit privé.
- Les agents de ces SPIC sont tous des agents privés, sauf le directeur du Service Public et le chef comptable, en vertu d’un arrêt de 1923, Robert Lafreygère (GAJA).
LA responsabilité entrainant la compétence
- La responsabilité des SPIC est principalement engagée devant le juge judiciaire. Le juge administratif est compétent uniquement si la responsabilité du SPIC découle de l’illégalité de l’acte d’organisation du service, autrement dit si l’illégalité de l’acte a causé un dommage dont il résulte un préjudice, alors la responsabilité sera engagée devant les juridictions administratives. Si un individu conteste la facture d’abonnement à l’eau et la considère trop élevée, alors il conteste un acte procédant d’un contrat de droit privé. L’abonnement à un SPIC est passé entre un SPIC et un usager, et est de droit privé.
Si le dommage résulte de la mise en œuvre de PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE, la responsabilité sera
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