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Responsabilité des animaux

Par   •  22 Octobre 2017  •  1 814 Mots (8 Pages)  •  736 Vues

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b La chose spécifique qu’est le bâtiment

La jurisprudence a choisi de donner au mot bâtiment un sens particulièrement élargi. C'est « toute construction incorporée au sol ou à un immeuble par nature dès lors que cette construction est faite pour durer ». Ne sont pas des bâtiments, ce qui ne provient pas de la main de l’homme comme l’effondrement d’une falaise. Par exemple, l’écroulement d’un mur, d’un barrage, d‘un édifice funéraire, ce sont des bâtiments au même titre qu’un logement. Une construction durable, ce qui exclut tout ce qui est provisoire. Le bâtiment au sens de l’article 1386 est une construction terminée. Enfin, on parle de bâtiment pour toute construction incorporée dans un immeuble. La grille d’un portail, la porte d’un garage, la rampe d’un escalier, une balustrade, sauf qu’en très mauvais état c'est 1386.

c Dommage causé par la ruine du bâtiment

La jurisprudence s’interroge sur ce qu’est la notion de ruine. La ruine se définit a priori comme la désagrégation totale ou partielle de ce bâtiment. Lorsqu’une partie de la construction tombe. Dès lors que le dommage est causé par la chute d’une partie de l’édifice alors on est nécessairement dans le cadre de l’article 1386. Seule cette disposition doit s’appliquer. La victime de la désagrégation pour être indemniser doit prouver l’origine de la ruine, que cette chute est due soit à un défaut d’entretien soit à un vice de construction. Ce n’est pas prouver la faute du propriétaire, on accuse de rien. Peu importe qui a mal, d’où vient le vice de construction, c'est le propriétaire qui objectivement sera responsable. Ces conditions de la preuve de l’origine de la ruine est défavorable à la victime. Si elle n’arrive pas à prouver cette origine de la ruine, l’une des conditions de 1386 n’est pas réunie, il n’y aura pas d’indemnisation du dommage. La jurisprudence refusait toute possibilité de choix ou de cumul entre les deux régimes. La formule retenue de façon classique par la Cour de cassation est que l’article 1386 visant spécialement la ruine du bâtiment exclu la disposition générale de l’article 1384. La victime de la ruine n’arrivant pas à prouver l’origine, elle invoque 1384, c'est plus simple à prouver. Cela étant, la Cour de cassation a évolué dans sa position. Arrêt du 16 octobre 2008. Un couple propriétaire d’un immeuble attiré par tirants mécaniques disposés dans l’immeuble appartenant aux voisins propriétaires ont subis des dommages dans leur immeuble et ont donc assigné les voisins en indemnisation de leur préjudice. 1386 applicable ? La Cour d’appel accueille la demande sur l’article 1386, pourvoi en cassation qui conteste l’application 1386 en considérant que les conditions d’exonération de cette responsabilité ne sont pas réunies. Il n’y a pas ici ruine des bâtiments. La Cour de cassation répond en rejetant le pourvoi que si 1386 vise spécialement la ruine d’un bâtiment, les dommages qui n’ont pas été causé dans de telles circonstances peuvent être réparés sur le fondement de 1384. La Cour de cassation constate que le dommage n’a pas été causé par la ruine et que c'est à tort que les juges du fond ont engagé la responsabilité des propriétaires sur 1386. La Cour de cassation aurait pu casser. Elle opère une substitution de motifs, les propriétaires sont responsables non pas sur 1386 mais sur 1384. Arrêt du 22 octobre 2009, n°08-16466, un homme gare sa voiture sous la voûte d’un bâtiment. Et en revenant chercher sa voiture, il la trouve en mauvais état car endommagée par la chute de pierre provenant de la voûte. Action en responsabilité sur 1386. Les juges du fond accueillent cette demande sur le fondement de 1386. Cassation faisant reproche à la Cour d’appel d’avoir fondé sur cet article que la ruine provenait d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. Il manquait une condition à 1386. Rejet du pourvoi, on peut réparer les dommages qui n’ont pas été prévus dans de telles circonstances. Si on n’arrive pas à prouver l’origine de la ruine alors on utilise l’article 1384. Donc à quoi sert 1386 ? Ce mécanisme n’est pas fondé sur une présomption. Les seules causes d’exonération sont étrangères. Or existence d’un cas de force majeure. Le propriétaire ne peut se contenter de dire que le bâtiment s’est effondré à cause d’une tornade. Il faut prouver qu’il y a un défaut ou un vice sans lesquels les bâtiments ne se seraient pas effondrés. Donc la tornade ne sera pas exonératoire. Il existe très peu d’évènements qui ont les caractéristiques de la force majeure et qu’il exonère. Ce sont les évènements qui auraient fait obstacle à l’entretien normal de la chose. Ces évènements on les cherche, le seul est l’occupation du territoire par l’ennemi. Par rapport à la faute de la victime il semble de le fait de la victime présente les caractères de la force majeure alors elle sera totalement exonératoire. La jurisprudence se montre sévère envers les victimes. Il arrive que les enfants s’introduisent dans des bâtiments plus ou moins abandonnés. Il y a bien faute de la victime et la jurisprudence relève au moins à titre d’exonération partielle voire totale de la faute de la victime. Le 3ème cas spécifique peut paraitre anecdotique mais l’énormité des sommes de DI.

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