Resonsabilité civile des médecins
Par Junecooper • 11 Mars 2018 • 3 638 Mots (15 Pages) • 441 Vues
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On peut dire alors que l’obligation née du contrat et de la nature contractuelle de la relation médecin-patient est une obligation de résultat cette situation se résulte soit par la loi soit par la volonté des deux parties, cette volonté peut conférer à l’obligation du médecin la nature d’une obligation de résultat dans des circonstances diverses. Il en est aussi lorsque le médecin promet d’exécuter un acte médicale à un moment déterminé ou promet d’exécuter personnellement un tel acte, par exemple il a été décidé que lorsqu’un des tertiaires promet de procéder personnellement à un accouchement, il répond de plein droit du dommage qui a pu subvenir du fait du remplaçant qu’il s’était substitue en dehors de toute cause étrangère.
De même le médecin qui promet que son intervention aura un résultat déterminer contracte évidemment une obligation de résultat et on retrouve ici la chirurgie esthétique où la plupart du temps un résultat géométrique est promis avec très souvent croquis à l’appui du promesse.
La loi peut également imposer la réparation de plein droit des dommages causés par le médecin tels qu’indique le code de la santé français, en effet, ce contrat médical met à la charge du médecin envers son patient des obligations dont le manquement engage sa responsabilité pour faute.
A la lecture de la jurisprudence et des ouvrages de la doctrine, on constate que la faute est très souvent évoquée dans des domaines que tout le monde s’accorde à considérer comme révélant du régime contractuel, on parle aussi de la faute de médecine de l’architecte et même du vendeur, cette conception est totalement conforme à la tradition Romaine qui considère que le travail intellectuelle tels que la médecine ne peut ni faire objet d'un contrat ni être monnayable.
La jurisprudence Tunisienne était …… au début, la cour d’appel trouve un malaise à retenir une obligation de résultat explicite. Il semble qu’elle essaye de se cantonner derrière une obligation de sécurité de moyens qui colle mal avec les dispositions de l’article 277 du code des obligations et des contrats. Mais dans d’autres affaires, la cours d’appel de Tunis a été plus explicite, notamment dans son arrêt du 29 avril 1998. Dans cette affaire, elle a considéré que l’obligation du médecin « est une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de diagnostiquer la maladie ce qui implique que le médecin ne doit exposer le malade à aucun risque lié à l’utilisation des appareils médicaux ou aux médicaments qu’il procure et il ne doit pas non plus lui transmettre une maladie lors d’une transfusion sanguine ou autre » .
Cet attendu a était repris textuellement par la cour d’appel de Sfax dans son arrêt de 8 juin 2006retenat elle aussi une obligation de résultat lorsqu’il s’agit de diagnostiquer la maladie.
Plus encore, dans autre arrêt elle précisait que l’obligation de sécurité ne signifie pas la guérison du malade mais le fait de ne pas l’exposer à aucun danger lié à l’utilisation des matérielles ou médicament et de ne pas lui transmettre des maladies liés à une hospitalisation.
Il s’agit donc pour la jurisprudence tunisienne d’une obligation de sécurité de résultat non annoncée, mais quand il s’agit de la fourniture de prothèse dentaires, la jurisprudence tunisienne consacre une véritable obligation de résultat à la charge du dentiste. Cette obligation de résultat fut reconnue à l’encontre d’un chirurgien dans un jugement en date de 31 aout 2004 émanant du tribunal du première instance d’Arianna dans son arrêt du 12 avril 2005, la cour de cassation a estimé que « lorsqu’il s’agit de la fixation de a dentition , cet acte est équivalente à une obligation de résultat ».
Cette position a été retiré quelques mois plus tard dans une affaire similaire en date de 15 aout 2005 où la cour de cassation s’est exprimé ainsi : « attendu que les actes techniques élaboré par les médecins ne nécessite pas l’intention dans l’analyse médicale et l’appréciation de ses résultats, il s’agit en revanche d’acte précis et connus dont les résultats sont infaillibles. Par concéquent, la responsabilité du médecin dans ce type d’intervention qui ne nécessite pas l’intuition est engagée et l’obligation qui pèse sur le médecin traitant est une obligation de résultat »
Cette obligation mise la charge du dentiste en ce qui concerne la pose du prothèse dentaire est aussi défendue par la doctrine tunisienne , en ce qui concerne l’emploi d’instruments médicaux, la doctrine majoritaire prône une obligation de résultat à l’encontre du médecin, à ce propos, M anis Laadhar a considéré que « cette obligation de résultat ne prive pas le medecin de la responsabilité même si le vice est un vice de fabrication, parce qu’il fallait essayer la machine avant toute utilisation sur le corps humain.
Toutefois, sans aller jusqu’à rendre le médecin garant des dommages causés directement par un appareil médicale, dont le fabriquant serait normalement tenue, il est logique que le médecin soit tenue d’une obligation de résultat en utilisant un appareil médicale.
Cette démarche a été d’ailleurs retenue par la cour d’appel de Tunis dans son arrêt du 12 février 2002, c’était aussi le cas dans un arrêt de 29 juin 1999 du tribunal de de 1 ère instance de Sfax qui a retenue dans son jugement de 28 décembre 2009 une obligation de sécurité de résultat à l’encontre d’une clinique au sein de laquelle un bébé était fus victime d’une infection nosomicale.
En revenant au champ d’application, on constate que le médecin libéral est le débiteur type de l’obligation contractuelle à la charge du médecin libérale. Le rôle des établissements privés de soins en tant que débiteur d’une obligation contractuelle n’a pas cessé de s’accroitre en matière médicale n’a pas cessé de s’accroitre en matière médicale
Cependant cela n’a pas empêcher la doctrine et la jurisprudence tunisienne de se rattacher au caractère délictuel de la responsabilité médicale en considérant que la faute médicale est constitutive de faute pénale toute en ignorant le caractère contractuelle de la relation entre le médecin et le patient , en effet, même si la faute a été commise dans un cadre contractuel, et qu’elle est supposé etre considéré comme une forme d’inexécution d’une obligation contractuelle, le dommage doit trouver toujours ça source, non pas dans l’inexécution du contrat, mais dans la commission de l’infraction et cette infraction constitue
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