Qualification des contrats topo
Par Plum05 • 4 Janvier 2018 • 2 944 Mots (12 Pages) • 435 Vues
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entend procurer un avantage à l’autre sans rien recevoir en échange. Il faut
donc que le déséquilibre ait été voulu.
Exemple : la donation : elle implique un appauvrissement du donateur, une diminution de son
patrimoine, et corrélativement un enrichissement du donataire.
Le contrat à titre onéreux est celui où chacun des parties reçoit quelque chose de l’autre,
n’entendant fournir une prestation qu’en échange d’un avantage qu’elle considère comme
équivalent (1106 C.C). Tels sont les contrats usuels de la vie économique : vente, louage,
échange.
Intérêts pratiques de la distinction :
La considération de la personne du cocontractant est généralement indifférente dans le
contrat à titre onéreux alors qu’elle est essentielle dans le contrat à titre gratuit, peu
importe à qui l’on vend, on ne donne pas à n’importe qui. D’où une admission plus
large dans le second cas de la nullité pour erreur sur la personne.
Les obligations de celui qui fournit un avantage gratuit sont moins lourdes
Contrairement à un vendeur, un donateur n’est pas tenu à garantie.
La donation, contrat à titre gratuit le plus important est soumis à une réglementation
restrictive en raison des dangers qu’elle présente, pour le donateur qui s’appauvrit,
pour ses créanciers, qui risques de le retrouver insolvable, pour ses héritiers qui
risquent de recueillir une succession amoindrie.
Classification reprise à l’article 1105 du projet de réforme.
CONTRAT COMMUTATIF / ALEATOIRE
! C’est une subdivision des contrats à titre onéreux uniquement !
Le contrat est dit commutatif lorsque les prestations mises à la charge des parties sont
définitivement fixées au moment de sa conclusion et dans un rapport d’équivalence.
Exemple : une vente moyennant un prix fixé en capital.
Le contrat est dit aléatoire lorsque la prestation de l’une des parties dépend dans son
existence ou dans son étendue d’un évènement incertain : chacun des contractants court une
chance de gain et un risque de perte (article 1104 C.C). L’équivalence n’est pas dans ce type
de contrat.
Exemple : le contrat d’assurance. L’aléa peut porter soit sur l’existence même, soit sur
l’étendue de l’une des prestations. Sur l’existence par exemple dans l’assurance contre
l’incendie ou l’assureur ne doit pas payer d’indemnité si les biens assurés ne brûlent pas. Sur
l’étendue par exemple dans le cas de vente d’un immeuble moyennant une rente viagère où
l’acheteur paiera plus ou moins selon le temps que vivra le vendeur.
Intérêts pratiques de la distinction :
Les contrats qui sont normalement rescindables pour lésion (comme la vente
d’immeuble) ne le sont pas lorsqu’ils sont aléatoires.
Ce caractère empêche d’apprécier si les prestations sont équivalentes ou non ; l’aléa
exclu la lésion. Toutefois une certaine réaction se manifeste contre cet adage grâce aux
calculs des probabilités.
1. Classifications sous entendues par le Code Civil
CONTRAT NOMME / INNOMME : critère de la réglementation applicable
L’article 1107 C.C fait une simple allusion à cette distinction d’origine romaine. Le contrat
nommé est celui qui est spécialement réglementé par la loi, laquelle en délimite les conditions
et les effets. Exemple : vente, louage, dépôt, mandat…
Le contrat innomé est celui qui ne fait pas l’objet d’une réglementation légale particulière.
Exemple : le contrat de déménagement, d’hôtellerie…
Intérêts pratiques de la distinction :
Fixer le régime d’un contrat nommé est facile, il suffit d’appliquer les dispositions
édictées par le texte légal. Les choses sont plus complexes pour les contrats innomés.
Si un litige survient et que les parties ne sont pas clairement expliqués, il faut qualifier
le contrat de litigieux CAD en déterminer la nature juridique/le rattacher à tel ou tel
type de contrat nommé, à la réglementation duquel il se trouvera soumis. Mais cette
qualification est la plus part du temps incertaine car les contrats innomés sont très
généralement des contrats complexes empruntant des traits caractéristiques de
plusieurs catégories. Ainsi par exemple le contrat d’hôtellerie comporte un louage de
choses et un louage de services. On peut alors dire que le contrat est mixte. Mais il est
parfois difficile d’appliquer distributivement les règles. Dans les cas où la convention
pour répondre à des besoins très spécifiques, est trop originale, on invoque la
qualification de contrat sui generis. Afin de prévenir ces difficultés le législateur tend
toutefois aujourd’hui à réglementer en détail de plus en plus de contrats
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