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Organisation de la balade à vélo

Par   •  21 Mars 2018  •  1 248 Mots (5 Pages)  •  460 Vues

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Monsieur le Maire s’interroge sur la décision que pourrait rendre le Conseil d’Etat saisi d’un recours en cassation par Mme B.

Se pose dans un premier temps la question de l’autorité de police compétente. Il est important de souligner qu’en l’espèce il s’agit de la commune de Toulouse et qu’aux termes de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, il s’agit d’une commune à police étatisée comme le souligne d’ailleurs la CAA. C’est donc le préfet qui est normalement compétent. Le maire ne pourra intervenir que pour aggraver les mesures du préfet s’il estime que ces dernières ne sont pas suffisantes (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains et CE, 8 août 1919, Labonne).

Se pose dans un second temps la question du contrôle du juge par rapport à l’adéquation des mesures prises afin de faire cesser les faits constituant une menace à l’ordre public. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité sur les mesures de police (CE, 19 mai 1933, Benjamin).

Le Conseil d’Etat va alors vérifier que la Cour administrative d’appel a fait une juste application des règles de droit. Pour cela, le Conseil d’Etat va contrôler que la mesure est bien proportionnée et qu’il n’y a pas eu carence des mesures de police.

En l’espèce, l’existence de troubles à l’ordre public n’est pas contestable au regard des nombreuses agressions : vol à main armée le 7 novembre 1997, deux dégradations de véhicules en 2002 et 2003, menaces proférées à deux reprises en 2004 et un incendie volontaire du véhicule en mars 2006.

Face à de tels troubles à l’ordre public, et au regard des articles L. 2214-4 du CGCT, il appartient aux autorités de police de prendre les mesures adaptées pour faire cesser les agressions.

La Cour administrative d’appel a considéré que la création d’un commissariat à 1 200 mètres de la pharmacie doté de 31 agents en 2001 ainsi que la présence d’équipes mobiles qui assurées une surveillance quotidienne et particulière de la pharmacie étaient des mesures suffisantes pour assurer la sécurité de la pharmacie.

Cet arrêt semble contestable en raison de la récurrence des agressions entre 1997 et 2004 et ce malgré les mesures de police mises en œuvre en 2001. Visiblement, elles n’ont pas été suffisantes pour faire cesser les troubles à l’ordre public contrairement à ce qui est exigé par l’article L. 2214-4 du CGCT. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pourra considérer que la Cour administrative d’appel n’a pas fait une juste application de cet article et donc reconnaître la responsabilité des autorités de police pour carence dans la mise en œuvre de mesures nécessaires pour faire cesser l’insécurité des propriétaires de la pharmacie.

Question n°4 :

Des incidents d’une gravité croissante on opposé les équipes de rugby de Toulouse et de Clermont-Ferrand lors de précédents matchs. Afin d’éviter de nouveaux incidents, le maire souhaite prendre un arrêté préventif qui interdit à certaines personnes l’accès au stadium. Il s’interroge sur la légalité des mesures qu’il envisage de prendre pour empêcher certains spectateurs d’assister au match.

Il convient ainsi de vérifier que ces mesures ne sont pas disproportionnées (CE, 19 mai 1933, Benjamin) mais surtout qu’elles ne sont pas trop générales et absolues (CE, 22 juin 1951, Daudignac).

En l’espèce, le maire souhaite interdire l’accès au stadium aux personnes qui se prévalent de leur qualité de supporteurs de Clermont-Ferrand ou en raison de leur comportement et tenue vestimentaire aux abords du stade ou de leur billet permettant d’accéder aux tribunes réservés aux supporteurs du club.

Ces mesures concernent un nombre limité de personnes qui sont facilement identifiables. La mesure n’apparait donc pas trop générale et absolue. Ces précisions permettront ainsi au maire de prendre une telle mesure de police qui apparaît par ailleurs proportionnée aux incidents d’une « gravité croissante » (voir CE, 8 novembre 2013, n° 373129).

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