Les pouvoirs du juge dans l’interprétations et la révision du contrat
Par Orhan • 9 Décembre 2018 • 2 515 Mots (11 Pages) • 643 Vues
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- Le forçage du contrat
Les juges dans leur interprétation créatrice et dans leur utilisation de l’article 1135 avant réforme du code civil à conférer une grande liberté aux juges qui l’ont utilisé pour effectuer un forçage de contrat. En effet les gens lorsque ces derniers devaient interpréter le contrat avec les outils conférés par ledit article, finissaient par insérer des obligations au contrat, dont les parties n’ont jamais voulu.
De la même manière, dans un arrêt 21/01/1911, la cour de cassation a insérer dans les contrats de transports de personne, une obligation de sécurité supporté par les transporteurs. Or cette obligation désormais poser dans ces contrats, n’a jamais été voulu par les parties cependant la jurisprudence afin de faciliter l’engagement d’une responsabilité contractuelle à créer cette obligation puisqu’avant cette dernière, dans les contrats de transports de personne, en cas de litige, la seule responsabilité délictuelle du transporteur pouvait être engagé et seulement lorsqu’un lien de causalité était prouvé. Cette obligation de sécurité s’est également vu étendre aux exploitants de piscine… De plus la jurisprudence dans son utilisation de l’article 1135 du code civil avant réforme a également instaurer une obligation d’information dans l’exécution du contrat cependant celle-ci est d’intensité variable. On retrouve donc dans ce cadre, une obligation de renseignements ; une obligation de mise en garde qui oblige l’une des parties à alerter l’autre sur certains risques ; le devoir de conseil en vertu duquel une partie doit orienter l’autre dans son activité et dans ses choix.
De plus la cour de cassation qui en principe ne contrôle pas l’interprétation des contrats, s’est gardé d’interpréter ses obligations ainsi que les contrats d’adhésion ambiguës diffusés à grande échelle.
La non-ingérence des juges dans les contrats est donc remise en question par le pouvoir qui leur est conféré par l’article 1135 du code civil néanmoins les juges ont respecté la position de la jurisprudence quant au refus de révision des contrats pour imprévision, désormais possible depuis la réforme du droit des contrats.
- La révision pour imprévision
En principe le contrat ne peut être réviser, modifier par les juges notamment lorsque les circonstances autour du contrat ont évolué. Néanmoins dans ce cas, un dilemme se pose entre la force obligatoire du contrat d’un côté et l’adaptation du contrat aux circonstances de l’autre. Malgré tout, la jurisprudence ainsi que la loi ont longtemps été contraire à la révision pour imprévision. En effet l’article 2 du code civil prévoit le principe de survie de la loi ancienne en vertu duquel mêmes les effets futurs d’un contrat sont soumis à l’application de la loi ancienne sauf impériaux motifs. De même la jurisprudence dans l’arrêt Canal de Crappone retient que « dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux quelque équitable puisse paraitre leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances nouvelles, pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptés par les contractants ».
Néanmoins, il existe des cas ou la loi donne explicitement un pouvoir au juge notamment par l’article 1128 qui permet au juge d’octroyer des délais. De plus les juges administratifs peuvent réviser le contrat pour imprévision, les juges judiciaires afin de rendre un peu plus équitable, les contrats vont donc contourner ce refus, en se fondant sur l’obligation de bonne foi des parties, pour obliger ces derniers à renégocier les contrats cependant le juge ne s’est jamais autorisé à modifier le contrat. L’idée suivie est celle l’exigence d’une stricte exécution du contrat alors que les circonstances ont complétement changées, pourrait être considérer comme une exécution de mauvaise foi. Cette exigence de bonne foi entre les parties fait référence à un certain solidarisme contractuel.
Ce solidarisme à inspirer la réforme du droit des contrats puisque cette dernière consacre désormais cette révision. Désormais le juge va pouvoir rétablir l’équité dans le contrat puisqu’il pourra enfin modifier le contrat cependant cette révision sera possible qu’en dernier ressort c’est-à-dire que les négociations ont échoués ainsi que la résolution du contrat ou la saisit du juge pour adaptation.
Le juge est donc le garde de l’équilibre du contrat par son interprétation et révision du contrat néanmoins son pouvoir est utilisé qu’en dernier ressort.
Fiche d’arrêt document 5 :
Identité : Cet arrêt est un arrêt de rejet rendu le 28 octobre 2015 par la première chambre civile de la cour de cassation.
Faits : Monsieur X a contracté un crédit accessoire à la vente et à l’installation d’un matériel dont le remboursement s’échelonné par mensualité progressive. Cependant n’ayant pas remboursé les échéances, la banque l’assigne en paiement.
Procédure : La banque assigne monsieur X en paiement. Un appel est interjeté. La cour d’appel déboute alors monsieur x de sa demande et le condamne en paiement. Insatisfait de cette décision, le défendeur forme un pourvoi en cassation.
Problème juridique : Lorsqu’un contrat reste ambigu sur des remboursements à échéances différés, quel est le délai d’action en paiement avant que celle-ci soit forclose ?
Thèses en présence : La cour d’appel retient que l’action en paiement est non forclose car il existe dans le contrat, un différé de remboursement des échéances pendant 11 mois. Insatisfait de cette décision, le demandeur au pouvoir tente alors de se prévaloir de l’article 1134 du code civil en vertu duquel, il reproche à la juridiction d’appel d’avoir constaté que le contractant n’avait pas coché la case relative au paiement au paiement différé des échéances, dans le contrat de crédit accessoire à celui de la vente mais de ne pas en avoir déduit que la partie, en ne cochant pas la case, a voulu écarter ce paiement en différé.
Solution : La cour de cassation affirme la décision de la cour d’appel et retient que le contrat de crédit et le contrat de vente sont interdépendants. Ce dernier contrat prévoyait expressément dans ses modalités, le paiement en différé des échéances, en l’acceptant, le contractant a accepté le remboursement en différé. Les remboursements étant échelonnés,
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