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Les policiers peuvent-ils transcrire des confidences établies pendant le transfert d’une personne mise en examen?

Par   •  15 Octobre 2018  •  1 347 Mots (6 Pages)  •  586 Vues

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le dossier, le droit de demander au juge d’instruction tout acte qui lui parait nécessaire à la manifestation de la vérité, le droit d’invoquer devant la chambre de l’instruction la nullité des actes du juge d’instruction ainsi que le droit de voir l’instruction close dans un délai raisonnable.

En plus de ces droits la cour de cassation va retenir deux articles du code de procédure pénale, l’article 114 relatif à la présence obligatoire de l’avocat pour pouvoir être entendu, interrogé ou confronté ainsi que l’article 152 disposant que « les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou du témoin assisté qu’à la demande de ceux-ci. »

En l’espèce, le mis en examen a été entendu par des officiers de police judiciaire sans avocat et ses déclarations ont été retranscrites dans un procès-verbal. La chambre d‘instruction pour rejeter le demande d’annulation avait retenu que les déclarations étaient spontanées en oubliant que celle-ci incriminaient également le mis en examen. Il y a donc eu un non respect des droits de la personne.

II. La non transcription des confidences du mis en examen

C’est sur la qualification juridique des confidences du mis en examen (A) que la cour de cassation s’appuie, et la solution qu’elle donnera va élargir les droits de la défense (B)

La qualification des déclarations spontanées

Selon l’alinéa 2 de l’article 152 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction ne peut pas déléguer l’interrogatoire. On rappelle également que les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées qu’en présence de leurs avocats ( article 114 du cpp).

La difficulté qui se pose ici est de savoir ce qu’est un interrogatoire puisqu’il n’y a aucune définition de cette notion dans le Code de procédure pénale. Cette notion va être éclaircie par plusieurs jurisprudence. Tout d’abord dans un arrêt du 2 mars 1972, la chambre criminelle va définir l’interrogatoire comme « le mode d’instruction par voie de questions posées à un inculpé, par un magistrat désigné à cet effet ». Ensuite, dans un arrêt du 2 septembre 1986, suivant la définition précédente, la Cour de cassation avait considéré que la réflexion spontanée durant une reconstitution et transcrite dans un procès-verbal n’était pas un interrogatoire. Pour finir, la Cour de cassation va considérer, dans plusieurs arrêts, que traditionnellement, l’interrogatoire, quelle qu’en soit sa forme, suppose le rôle actif de l’interrogateur, qui ne peut être qu’un juge.

En l’espèce, puisque les déclarations du mis en examen étaient spontanées, cela veut dire que les officiers de police judiciaire ne lui avaient posé aucune question. Ils n’ont fait qu’écouter ses déclarations pour pouvoir les retranscrire dans un procès-verbal. Il ne s’agissait donc pas d’interrogatoire. C’est pour cela que la Cour de cassation va adopter une interprétation plus extensive des articles 114 et 152 du code de procédure pénale.

B. Un nouveau principe élargissant les droits de la défense

Dans cet arrêt la cour de cassation ne va pas remettre en cause la notion d’interrogatoire et ne qualifiera pas les déclarations du mis en cause d’interrogatoire. Pour la Cour de cassation, les officiers de police judiciaire auraient du se contenter de faire un rapport au juge d’instruction a volonté de la personne mise en examen de s’exprimer sur les faits, pour ensuite, peut etre, si le juge l’estimait propice, effectuer un interrogatoire conforme aux dispositions légales. Elle va énoncer qu’une personne mise en examen ne peut être entendu que dans le cadre d’un interrogatoire qui répond aux conditions légales de l’article 114 du cpp.

Il s’agit donc ici d’un nouveau principe. Ce principe va également affirmer qu’il est impossible de transcrire dans un procès verbal les déclarations effectuées par le mise en examen si elles n’ont pas eu lieu dans le cadre d’un interrogatoire ou de tout autre acte d’investigation le permettant. Un principe donc, qui augmente la protection des droits de la défense et du droit au procès

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