Les dispositions pénales de la loi du 3 juin 2016: quelles innovations?
Par Matt • 12 Juin 2018 • 3 515 Mots (15 Pages) • 467 Vues
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- Création d’un régime spécifique de perquisition dans une juridiction ou au domicile d’un juge
Article 56 du CPP qui fait suite à une QPC 4 décembre 2015 qui a censuré les dispositions générales de la perquisition car elle ne protégeait pas assez le secret du délibéré et le secret professionnel.
Désormais, à la double condition que l’on fait une perquisition au domicile personnel ou professionnel du magistrat et que le document est couvert par le secret des délibérés : un magistrat doit faire la perquisition et rendre avant un document pour motiver cette perquisition, il faut la présence du chef de Cour ou de son représentant. De même, devant le JLD pour la contestation. La procédure est la même que celle prévue pour les avocats et les journalistes. Cette procédure est limitée aux pièces couvertes par le secret du délibéré. Cela concerne les juges, les juges de proximité, les juges consulaires, les assesseurs au TPE, les jurés d’assises pendant le temps de la session.
- Simplification et renforcement de l’efficacité de l’enquête
On a d’abord créé une procédure spécifique pour l’exploitation des données informatiques : avant il fallait passer par une procédure d’expertise ou d’examen technique pour extraire les données. Désormais, la procédure est ad hoc pour exploiter les scellés informatiques. On peut requérir quelqu’un qui n’est pas un expert judiciaire, des personnes de la police scientifique pour extraire le contenu de l’appareil, le placer sur un support placé ensuite sous scellé. Cela s’applique à tous les cas où on ne peut pas extraire les données sur place ou par manque de temps. C’est une vraie mesure de simplification des enquêtes.
Deuxième mesure, la mesure de recours à la force publique au stade de l’enquête. Avant, on ne pouvait y recourir hors flagrance si la personne ne déférait pas ou si on pensait qu’elle n’y avait pas déféré. Désormais c’est possible en cas de risque de destruction d’indices, de pression sur les victimes ou de concertation. Ce n’est donc plus uniquement parce qu’elle ne défère pas aux convocations.
Enfin, on peut transmettre les procédures sous forme numérique au parquet. C’est le parquet qui décide.
- Contrôles d’identité
Pour les contrôles d’identité généraux : un nouveau motif de contrôle est introduit à savoir lorsqu’on a des raisons de soupçonner que la personne ne respecte pas les obligations de son CJ ou d’une mesure contrôlée par le JAP.
Pour les contrôles d’identité requis : désormais, les OPJ peuvent faire des fouilles de véhicules, de sacs. Le procureur peut pour une liste limitée d’infractions, autoriser les OPJ dans un secteur donné et pour une durée donnée, à contrôler systématiquement les mesures et les sacs. Cette mesure a été créée en 2001 mais sous condition. Désormais, cette mesure est généralisée et elle n’est soumise à aucune condition. Cela est aussi valable pour la palpation de sécurité. Ces mesures sont désormais des mesures autonomes des contrôle d’identité alors qu’auparavant ces mesures étaient des mesures accessoires. L’OPJ est compétent mais peut demander cette action aux APJ sous son contrôle effectif, l’OPJ doit être présent sur le terrain pour les fouilles mais pas pour les contrôles d’identité simples. Si l’OPJ n’est pas présent : c’est une cause de nullité.
- Fichiers de police judiciaire
Mise en conformité avec la jurisprudence de la CEDH : les cas de figure de radiation des mentions au TAJ étaient trop restrictifs. Depuis, le procureur peut ordonner la radiation des mentions au TAJ dès qu’il y a un classement sans suite ou un non-lieu.
Le recours pour le TAJ a été changé : en 2013, le CE avait considéré que le refus du procureur d’effacer la fiche était une décision administrative qui devait être soumise au contrôle du juge administratif. Désormais, ce refus est soumis pour le recours à l’appréciation de la chambre de l’instruction. Elle est compétente pour tous les fichiers de police judiciaire désormais. La procédure est désormais pleinement unifiée.
- Dispositions relatives à l’instruction
- Limitation de la durée des interceptions de communication
Les écoutes téléphoniques à l’instruction ne peuvent dépasser 1 an pour la même ligne sauf en matière de bande organisée (jusqu’à 2 ans). C’est une limitation introduite par la loi.
- Dispositions relatives à la détention provisoire
D’abord, création d’une cause d’irrecevabilité de la demande de la détention provisoire : avant, l’instruction devait traiter toutes les demandes de mise en liberté et le délai était suspendu tant que le JLD n’avait pas statué sur les précédentes demandes. Désormais, la demande formulée la plus récente tant que le JLD n’a pas statué, mais que l’on est encore dans les délais brefs, cette demande est irrecevable et n’a pas à être traitée. Cela ne fait pas obstacle à la possibilité pour le JI saisi de la demande en raison d’éléments nouveaux de libérer la personne.
Autre évolution, on a créé une procédure spécifique si une personne est libérée en raison d’une irrégularité de procédure : avant, ces mises en liberté étaient entières. Désormais, lorsqu’une juridiction constate que le type de détention est irrégulier, elle peut d’office ou sur réquisition du procureur, placer la personne sous CJ dans la même décision qui constate l’irrégularité. Si ce n’est pas une juridiction qui le constate, le procureur peut ordonner la mise en liberté de quelqu’un et peut saisir directement le JLD qui statut par ordonnance non contradictoire sur le CJ. Ce qui a été oublié : le procureur général peut-t-il le faire en appel ? Non pour le moment il doit passer par le procureur de la République.
Le renforcement des garanties : QPC 29 janvier 2015 qui a exigé que l’on formalise mieux les délais à statuer surtout devant la chambre de l’instruction et le TGI (article 79 du CPP). Il y a un délai de 2 mois qui court pour statuer sur la détention lorsque la personne est renvoyée devant le TC lorsqu’elle est détenue. A compter de l’appel cela court à compter du recours. Il faut attendre l’épuisement des voies de recours pour faire courir ce délai de 2 mois. Cela permet d’éviter
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