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Le role des représentants élus

Par   •  15 Mars 2018  •  11 634 Mots (47 Pages)  •  386 Vues

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Mais ce n'est pas un vecteur obligatoire, un délégué du personnel ne peut jamais présenter de réclamation à l'insu du salarié. Et le salarié n'est pas non plus obligé de transiter par le délégué du personnel, pour présenter une réclamation. Donc il est compétent pour faire respecter toute la réglementation applicable en matirère de salarié.

→ Quels sont les salariés concernés ?

La chambre sociale adopte une vision restrictive, elle considère que les délégués du personnel ne peuvent présenter de réclamation que si celle-ci émane des salariés qui les ont élus.

Ce qui fait que, par exemple, lorsqu'une entreprise comporte plusieurs établissements, un délégué d'établissement ne peut présenter que des réclamations qui proviennent des salariés de cet établissement. Ce sont les salariés qui l'ont élu.

→ Est-ce qu'il peut présenter des réclamations émanant de salariés mis à disposition ?

Oui mais à condition que la réclamation concerne des conditions de travail qui relèvent du chef d'établissement ou d'entreprise c'est-à-dire que cela concerne la vie de l'établissement ou de l'entreprise d'accueil.

Donc le délégué du personnel est chargé de faire respecter la réglementation applicable. Il n'a pas la compétence d'un délégué syndical qui lui peut revendiquer des améliorations des conditions de travail des statuts du salarié.

Se pose la question de la frontière entre la mission d'un délégué du personnel et celle d'un délégué syndical. Elle n'a cessé de devenir de plus en plus prégnante au fur et à mesure que la loi a élargie les prérogatives du délégué syndical. C'est pourquoi la doctrine a proposé cette distinction, notamment Rivero et Savatier : si il s'agit de réclamer le respect du droit, alors cela relève de la fonction du délégué du personnel.

S'il s'agit de réclamer, de revendiquer une modification du droit existant, alors cette prérogative appartient au délégué syndical.

Après cette présentation doctrinale, la loi est venu semer le trouble car depuis 1982, les délégués du personnel se sont vus attribuer la possibilité de faire des réclamations en matière de salaires et ce pouvoir a été entendu comme permettant une revendication en matière salariale (exemple : un délégué du personnel peut revendiquer un relèvement des taux de salaire).

→ Comment la jurisprudence a apprécié cette répartition des compétences ?

La chambre criminelle a choisi une conception restrictive, alors que la chambre sociale adopte une appréciation plus souple. En effet, la chambre criminelle a choisi une appréciation très restrictive de la mission des délégués du personnel en adoptant le critère de distinction proposé par la doctrine.Exemple : arrêt Citroën rendu en 1973 → il ne ressort pas de la mission de délégué du personnel de réclamer une augmentation de salaire.

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Mais la loi de 1982 est venu contredire cette jurisprudence. Il reste que certaines situations sont difficilement traitables (exemple : si on se pose une question à propos d'un point qui n'est pas envisagé par le droit, est-ce qu'il s'agit d'une réclamation ou d'une revendication ? La solution de la chambre criminelle reste perfectible au final).

La chambre sociale elle, a choisi de ne pas adopter le critère doctrinal. Du coup, réalise une appréciation moins ridige de la répartition des compétences délégué du personnel/délégué syndical : arrêt Piquot du 23 septembre 1992 : des délégués du personnels mais aussi syndicaux et des membres du comité d'entreprise avaient mené au sein de leur entreprise, une action commune pour obtenir de l'employeur la possibilité de prendre le café dans l'entreprise.

Dans cette action commune il y avait un aspect revendicatif puisqu'il s'agissait d'une revendication carnavalesque, les élus avaient diffusé de la musique et des tracts, des cafés et croissants dans l'enceinte de l'entreprise et pendant les horaires de travail.

L'employeur exigeait au délégué du personnel, le remboursement des heures de délégation. L'employeur disait qu'il n'avait pas à payer ces heures là alors que la loi l'oblige. L'employeur avait du les payer et ensuite il réclamait le remboursement → d'où le litige.

→ L'activité menée par les délégués de personnel, activité de revendication, rentrait-elle dans leur attribution ?

Si oui, pas à rembourser, si non, ils devaient rembourser. La Cour de cassation est saisie et n'utilise pas le critère doctrinal qu'utilise la chambre criminelle. Elle considère qu'en effet l'action menée par les délégués du personnel rentre dans leurs fonctions et elle se réfère à leur mission d'information.

L'activité du délégué du personnel doit être rattachée à une mission qui lui est dévolue par la loi.

C'est un vecteur entre les salariés et l'employeur.

Tout de même, il faut que l'activité du délégué ait un lien direct avec les intérêts des salariés de l'entreprise concernée pour qu'elle rentre dans ses missions (exemple : il a été jugé que la participation d'un délégué du personnel à une réunion d'information juridique sur les dispositions applicables à la mission de ses fonctions, cette activité n'a pas de lien avec les salariés concernés car la réunion n'était pas centrée sur les problèmes juridiques de l'entreprise → sociale, 8 mars 1984).

b. Le droit d'alerte

Article L. 2313-2. Prérogative très importante pour les délégués du personnel. Si le délégué du personnel a connaissance d'une atteinte au droit des personnes, aux libertés individuelles ou à la santé des salariés, par exemple il a connaissance de fait de harcèlement ou de discrimination, la loi lui donne la possibilité d'exercer un droit d'alerte. Concrètement, alerté l'employeur signifie que celui-ci doit procéder à une enquête afin de prendre les mesures permettant de faire cesser l'atteinte constatée.

Si le délégué du personnel est en désaccord avec l'employeur, par exemple, l'employeur

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