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Le rôle du Conseil constitutionnel sous la Vème République.

Par   •  24 Octobre 2017  •  3 586 Mots (15 Pages)  •  1 019 Vues

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Si le Conseil veille à l’effectivité du respect de la protection du domaine réglementaire, pour autant, il refuse de frapper d’inconstitutionnalité une loi qui contiendrait des dispositions réglementaires. C’est en effet, par une décision du 30 Juillet 1982 (n°82-143 DC) qu’il a jugé « que par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n’a pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature règlementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaitre à l’autorité règlementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en œuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuels empiètements de la loi ». Cette décision ne met pas fin à la distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement mais permet au domaine de la loi d’être extensible si le gouvernement ne s’y oppose pas et s’il y consent. Cette décision prolonge donc une politique jurisprudentielle favorable à l’extension du domaine législatif. Néanmoins, loin de défavoriser le gouvernement, cette extension permet souvent d’éviter une « guérilla contentieuse » de l’opposition contre les projets de loi. Mais il n’apparait plus dans cette situation comme un instrument de l’exécutif mais plutôt comme un arbitre du jeu politique.

- Le rôle éminemment consultatif du Conseil

De même, le Conseil veille à la régularité de la dévolution du pouvoir politique. Il s’apparente à un véritable juge des élections nationales aux termes des articles 58, 59, 60 de la Constitution.

+ article 16 : pvr d’urgence

Si la Constitution de 1958 n’attribue guère au Conseil Constitutionnel un rôle majeur, il n’en demeure pas moins que dans la pratique, avec l’évolution de sa jurisprudence, et les révisions constitutionnelles, ce dernier a pu acquérir une indéniable importance. (II)

- VERS UNE AVANCEE FULGURANTE DU ROLE DU CONSEIL

Le Conseil s’est progressivement érigé en un véritable « contrôleur » du respect des droits et libertés individuels (1), de par sa jurisprudence (a), et ensuite, par le biais de révisions constitutionnelles. (b) Mais, contenue de l’importance de cette mission assurée par le Conseil, il convient légitime d’interroger la légitimité de tels juges. (2)

- Le Conseil où le gardien des droits et libertés individuels ?

- Le 16 Juillet 1971 où la « La Révolution constitutionnelle »

La loi de 1901 régit le régime des associations en France. En effet, elle octroie notamment à ses dernières le droit de se former librement, sans contrôle de l’administration, mais peuvent être reconnues par l’Etat, par le biais d’une déclaration en préfecture. En 1971, certains artistes décident de créer des associations d’idéologie politique, mais, l’administration s’oppose à déclarer l’association « Les amis de la cause du peuple » (soutenue par Simone De Beauvoir), en privant de base légale leur décision. C’est pourquoi, le gouvernement décide de faire voter une loi visant à instituer un contrôle administratif de la déclaration des associations. Ainsi, Raymond Marcellin, alors ministre de l’intérieur, présente une loi par laquelle serait instauré un contrôle des déclarations des associations, qui serait exercé par la préfecture où la sous-préfecture avant préalablement à la déclaration. Mais la portée de cette loi restreindrait profondément la liberté d’association, ce qui a conduit la minorité de la majorité parlementaire gaulliste a demandé au Président du Sénat Alain Poher, de saisir le Conseil constitutionnel, en vertu de l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, afin qu’il statut sur la constitutionnalité d’une telle loi. Par la fameuse décision du 16 Juillet 1971, le Conseil déclare les articles substantiels de cette loi non conformes à la Constitution.

En rendant une telle décision, le Conseil opère une véritable « révolution constitutionnelle ». En effet, il n’est plus le simple régulateur du pouvoir politique (pouvoirs politiques et législatifs), mais un réel défenseur des droits et libertés individuels des citoyens. Dominique Rousseau explique ainsi « qu’en 1958, le Conseil devait répondre à la question : appartient-il au Parlement ou au gouvernement de prendre telle décision ? Aujourd’hui, il répond à la question : telle loi votée par le Parlement est-elle conforme au principe d’égalité, aux droits de la défense, ou à la dignité de la personne humaine ? » En effet, le Conseil apparaît donc comme « un juge d’appel » des décisions du Parlement, dans la mesure où il s’agit bien d’une minorité parlementaire agissant à l’encontre d’une majorité : il apparaît dès lors comme une arme pour la minorité. Par l’utilisation de l’unique terme « notamment » (Vu la Constitution, et notamment son préambule), le Conseil incorpore au bloc de constitutionnalité, le préambule de la Constitution, et donc, le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, et la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789. Contenu du fait que par l’utilisation d’un seul adverbe, s’opéra une grande avancée juridique, Jean Rivero s’exclama : « Si la langue du turc de Molière (dans le Bourgeois gentilhomme) dit beaucoup de choses en peu de mots, la langue du Conseil Constitutionnel ne lui cède en rien ! »

- L’ouverture à de potentiels auteurs de la saisine du Conseil

Initialement, l’article 61 (alinéa 2), prévoyait que seuls le Président de la République, le Premier ministre, le président de chacune des assemblées (agissant à titre individuel) étaient autorisés à saisir le Conseil Constitutionnel pour qu’il statut sur la constitutionnalité d’une loi ordinaire. Mais en raison du fait majoritaire, les opportunités de saisine demeuraient fortement réduites. D’ailleurs, de 1959 à 1974, le Conseil ne fut saisi que 9 fois. Grâce à la loi constitutionnelle du 29 Octobre 1974, la saisine du Conseil a été élargie à soixante députés où soixante sénateurs. Ils peuvent désormais demander un contrôle a priori, soit entre le moment de l’adoption de la loi, et de sa promulgation. Cet élargissement des auteurs de la saisine du Conseil aux députés et sénateurs permet, outre l’idée d’éviter de voir une loi inconstitutionnelle être promulguée, de laisser à la minorité parlementaire la possibilité de saisir le Conseil,

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