Le rapporteur public et le procès équitable cas
Par Plum05 • 19 Décembre 2017 • 1 361 Mots (6 Pages) • 459 Vues
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des recours en annulation contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Le rapporteur a pour mission d’exposer les questions que le recours appelle à juger afin de conclure dessus et de faire connaître en toute indépendance, son appréciation. Cette dernière se doit d’être impartiale autant sur les circonstances de fait de l’espèce que sur les règles de droit applicable. Par la suite, le rapporteur public se doit de donner son opinion sur les solutions qu’appellent le litige soumis à la juridiction. Cette fonction a été exposée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Gervaise de 1967 puis réitérée dans l’arrêt Esclatine du 29 juillet 1998. Le rapporteur public ne s’y trouve pas rattaché au gouvernement malgré sa dénomination. Il est alors totalement indépendant vis à vis de lui en ce qu’il ne représente pas l’administration. En d’autres termes, le rapporteur public expose à la juridiction les questions évoquées par le litige afin de proposer une solution adaptée au litige.
Au nom du principe du droit à un procès équitable convenu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le rapporteur public se voit menacé quant à la procédure et l’organisation de la juridiction administrative.
II- Des menaces pesant sur le rôle du rapporteur public
Alors que la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant les conclusions du procureur public est fixée (A) il persiste un conflit entre cette première Cour ainsi que le Conseil d’Etat (B).
A- La décision fixée de la Cour Européenne des Droits de l’Homme concernant les conclusions du procureur public
Dans un arrêt Kress du 7 juin 2001, la requérante invoque l’illégalité de la non communication des conclusions du rapporteur public aux parties. Elle se fonde pour cela sur l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui évoque le principe d’un procès équitable pour tous. La requérante estimait donc qu’elle n’avait pas eu tous les moyens de connaître les conclusions du rapporteur public. Par conséquent elle ne pouvait prétendre y répliquer lors de son audience. Ainsi, le rapporteur public ayant publiquement pris position contre la requérante, Madame Kress estimait ne pas avoir eu les moyens suffisant pour se défendre une fois l’intervention du rapporteur public terminée. La Cour Européenne des Droits de l’Homme va estimer qu’en pratique, le fait que le rapporteur public ne communique pas ses conclusions aux parties avant l’audience est contraire au principe du procès équitable. Il s’agit de la remise en cause des parties qui n’ont alors pas à leur disposition les moyens nécessaire pour se défendre. A partir de 2005, l’article R.731-3 est crée et permet la note en délibéré. Le Conseil d’Etat va continuellement préciser que les juges sont obligés de prendre connaissance de ces notes, et doivent rouvrir l’instruction si elles contiennent des circonstances de fait que les parties ne pouvaient invoquer, ou si elles contiennent des circonstances de droit nouvelles.
B- La persistance d’un conflit entre la Cour Européenne des Droits de l’Homme et le Conseil d’Etat
Le conflit concerne surtout la participation du rapporteur public au délibéré. Depuis l’arrêt Kress du 7 juin 2001, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait décidé que le rapporteur public assisterait délibéré cependant sans y participer. Toutefois il parait sensiblement illégitime que le rapporteur public n’ait plus qu’un rôle d’écoute et non de conseil au près des juges. Alors que son rôle avait été amoindri, il se voit revalorisé un décret du 7 janvier 2009. Le rôle du rapporteur public prend un sens nouveau. Aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, issu du même décret: «Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ». C’est donc un moyen pour les parties de préparer utilement l’audience à venir en se centrant sur le ou les moyens indiqués par le rapporteur public. Dès lors le rapporteur public prend la parole. Le Conseil d’Etat a ainsi réitéré, sur ce point, sa position issue de sa décision Esclatine, en affirmant que les conclusions du rapporteur public en elles-mêmes n’ont pas besoin communiquées
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