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Le juge administratif face au respect des normes internes

Par   •  4 Juin 2018  •  2 599 Mots (11 Pages)  •  880 Vues

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la création d’un marché commun européen, par un prélèvement communautaire, Le procédé commence par des mesures prisent par voie d’ordonnance. Le ministre de l’Agriculture française, Asgard Pisani, autorise l’importation de semoule provenant d’Algérie, et selon l’ordonnance du 19 septembre 1962, la France et l’Algérie font partie du même territoire douanier, le ministère décide que cette importation de semoule ne doit pas donner lieu au prélèvement communautaire. Cette décision est donc hostile à la primauté du droit internationale sur le droit national. De plus il contrevient à l’article 55 de la Constitution. Or le syndicat général des fabricants de semoule en France demande l’annulation de cette décision. Le Conseil d’Etat se déclare incompétent pour remettre la volonté du législateur. Il renvoie alors indirectement l’affaire devant le Conseil Constitutionnel.

Le 15 janvier 1975, dans une décision nommée « IVG » il est question de la Convention Européenne des Droit de l’Homme qui prévoit qu’il est interdit de porter atteinte à la vie. Cependant la loi sur l’interruption volontaire de la grossesses l’autorise. Dans cette décision IVG, le Conseil constitutionnel se refuse à exercer un contrôle de conventionalité pour deux raisons. D’une part à cause de l’article 55 de la Constitution qui énonce donc que les traités sont supérieurs aux lois dés leur ratification, si les traités sont correctement appliqués par les Etats qui l’ont signé. Ainsi la suprématie des traités par rapport aux lois est relative et non absolue. D’autre part, pour le fait que la convention internationale n’est pas une norme absolue. Contrôler cette norme reviendrait donc à l’intégrer dans le bloc de constitutionnalité.

La solution sera trouvé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 mai 1975, de la chambre mixte, nommé « Société des cafés J. Vabre ». Cet arrêt mentionne le traité de Rome, qui déclare un protectionnisme et donc fixe une taxe sur le cafe. Or la société des cafés J.Vabre n’accepte pas cette taxe et s’oppose au payement car c’est un producteur Hollandais. Cependant d’après le traité de Rome, cette taxe n’est pas légale. La Cour de cassation décide de le relaxer. Ainsi si la Cour de cassation s’est reconnu le droit de vérifier si la loi était compatible avec le droit international. Elle reconnait donc la suprématie des traités internationaux par rapport aux lois internes.

Les normes internationales sont reconnues comme étant supérieur dans l’ordre juridique français aux normes internes, par la jurisprudence administratif à travers de nombreux arrêts et décisions. La suprématie des normes internationales est en accord avec les principes constitutionnels. Mais ce rapport entre les normes internationales et le juge administratif évolue encore avec une possible prise de pouvoir de la part du Conseil d’Etat.

II. L’évolution du rapport entre le juge administratif et les normes internationales avec l’intervention du Conseil d’Etat.

Le rapport entre les normes internationales et le juge administratif a énormément évolué, grâce à la reconnaissance de la suprématie des normes internationales par rapport au normes internes par le Conseil d’Etat et sa compétence à pourvoir juger ce rapport (A). Cette évolution a abouti à une possible apparition d’un principe qui est la primauté de la Constitution ainsi que ses principes par rapport aux normes internationales (B).

Le contrôle de conventionnalité du Conseil d’Etat

Le conseil d’Etat est à présent qualifié pour juger le rapport entre juge administratif et norme internationale. La reconnaissance de cette qualification tire son origine de deux décisions importantes du conseil constitutionnel ainsi que d’un arrêt du Conseil d’Etat même. Tout d’abord, les décisions du Conseil constitutionnel du 21 octobre 1988, nommée « Election législatives du val d’Oise » ont marqué une étape important dans la reconnaissance de la compétence du Conseil d’Etat. En effet, cette décision mentionne un recours d’un candidat contre les résultats des élections législatives. Le requérant invoque la violation par la loi française sur les élections législatives du protocole additionnel numéro 1 à la Convention Européenne des Droit de l’Homme. La décision du Conseil Constitutionnel est de rejeter le fond mais admet cependant le raisonnement selon le quel « considèrent que, prises dans leur ensemble, les disposition de la loi du 11 juillet 1986 qui détermine alors le mode de scrutin pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ne n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 3 du protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme; qu’il appartient par suite au Conseil de faire application de loi précitée. En opposition si les dispositions de la loi avaient toutes été opposer au traité, il aurait pu ne pas les appliquer. Donc le Conseil constitutionnel applique sa propre jurisprudence née de la décision du 15 janvier 1975 en considèrent que lorsqu’il s’interroge sur la validité de telle ou telle élection législative, il peut écarter le code électoral si celui ci est contraire à une convention internationale. Dans le cas d’espèce le Conseil constitutionnel ne le fait ici que pour une élection particulière. Cette décision montre donc la suprématie de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

L’arrêt du 20 octobre 1989 du Conseil d’Etat nommé «  arrêt Nicolo » marque la deuxième étape de la reconnaissance de la compétence du Conseil d’Etat. Cette arrêt mentionne l’élection de l’assemblée du parlement européen. M. Nicolo contestait devant le Conseil d’Etat le déroulement des élections ainsi que la participation des électeurs des départements d’outre-mer, en se fondant sur la loi du 7 juillet 1977. C’est alors que pour la premier fois le Conseil d’Etat, va s’appuyer sur le fait que la loi est conforme à un traité international. En l’espèce le Conseil d’Etat va dire que la loi du 7 juillet 1997 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des communautés européens n’est pas incompatible avec le Traité de Rome. Le conseil d’Etat consacre alors le principe de contrôle de conventionnalité que jusque la elle refusait comme en témoigne l’arrêt sur les fabricants de semoule. Le juge administratif accepte de reconnaitre sans réserve la supériorité de la loi internationale sur la norme interne quel que soit le moment ou va être prise cette norme

Dans la hiérarchie des normes la convention internationale reste

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