Le juge administratif et les normes internationales.
Par Christopher • 19 Mai 2018 • 1 650 Mots (7 Pages) • 1 482 Vues
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approbation et enfin par sa publication, faite par le Président de la République français.
Ensuite, pour illustrer nos propos, nous pouvons prendre d’un arrêt du Conseil d’État, c’est l’arrêt « SARL du parc d’activité de Blotzheim » de 1998. Par cette décision, le Conseil d’État accepte de contrôler la régularité de la ratification d’une convention internationale. Il s’agit ici d’un contrôle par voie d’action.
Enfin, le Conseil d’État dans sa décision de 1998, la ratification qui a été donnée a bien été autorisée par une loi et le Conseil d’État accepte de vérifier que l’article 53 a bien été appliqué. L’article 53 de la Constitution dispose que « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, (…) ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. ». A ce contrôle de l’applicabilité de la norme internationale s’ajoute celui de la conventionalité des normes internes par le juge administratif.
B / Le contrôle de conventionalité des normes internes exercé par le juge administratif.
Pour commencer, en droit interne, « les traités ou accords ou une valeur supérieure à la loi sous réserve de leur applicabilité par l’autre partie, dès lors qu’ils sont approuvés ou ratifiés », c’est l’article 55 de la Constitution. Le juge administratif a pendant longtemps refusé de contrôler la conventionalité des lois.
Mais, Depuis l’arrêt « Nicolo » en 1989, le Conseil d’État accepte enfin de contrôler le compatibilité d’une loi à un acte internationale. Suite au revirement de jurisprudence, la jurisprudence du Conseil d’État s’est dirigée vers une intégration croissante des Traités internationaux dans l’ordre juridique interne, ce qui rapproche le contrôle de conventionalité du contrôle de constitutionnalité.
Ainsi, si les conventions internationales s’imposent aux lois, elles s’imposent aussi aux actes administratifs. Le juge administratif est compétent pour contrôler la conventionalité des actes administratifs. L’arrêt du Conseil d’État, « Dame Kirkwood » en 1952, l’illustre parfaitement. Enfin, le Conseil d’État reconnait une force obligatoire aux conventions internationales en droit français. Il s’estime compétent pour contrôler la conventionalité d’un acte administratif par rapport à une convention internationale.
Bien que le juge administratif puisse contrôler la conventionalité des lois et des règlements, il en va autrement au sujet de la Constitution de 1958 qui est la norme suprême du droit interne.
II / Le juge administratif garant du respect de la Constitution.
Il s’agira de démontrer dans cette partie que le juge administratif reste le garant du respect de la Constitution. Dans une première sous-partie nous verrons que le juge administratif a toujours considéré la Constitution comme étant supérieure aux traités internationaux (A), c’est pourquoi dans une seconde sous-partie nous verrons, que le juge administratif s’adapte à un pouvoir limité du contrôle de constitutionnalité des actes communautaires (B).
A / La place de la norme internationale au regard de la Constitution.
Le Conseil d’État, comme le Conseil Constitutionnel, considère qu’en principe, la Constitution a une valeur supérieure à celle de la norme internationale. Le Conseil d’État a énoncé ce principe dans un arrêt « Moussa Koné » de 1993. Dans cet arrêt, le contrôle de conventionalité est allié à un contrôle de constitutionnalité, par voie d’exception. Le Conseil d’État considère que « la demande d’extradition doit être appréciée au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l’État doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique ».
Cependant, un traité non conforme à la Constitution entraine une réforme de celle-ci et non pas la suppression du traité, comme c’est le cas lorsqu’une loi est contraire à la Constitution.
Pour conclure, c’est parce que le juge administratif considère la Constitution comme supérieure aux traités, qu’il va essayer de s’adapter à un contrôle de constitutionnalité des actes communautaires.
B / La constitutionnalité des actes communautaires limitée par le contrôle.
Le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité des lois et des actes réglementaires pris en application d’une directive communautaire avec cette même directive. Nous pouvons prendre l’exemple de l’arrêt du Conseil d’État, « Arcelor » de 2007 pour illustrer nos arguments. Cette décision manifeste de la part du Conseil d’État le souci de tirer toutes les conséquences de la confiance réciproque qui doit présider aux relations entre systèmes nationaux et système communautaire de garantie des droits. « Lorsqu’une méconnaissance des droits et libertés consacrés par la Constitution française trouve son origine dans un acte de droit communautaire et que ces droits et libertés sont également protégés par les traités communautaires et les principes généraux du droit communautaire, le juge national laisse le juge communautaire en assurer le respect, à l’échelle de l’Union européenne ».
Enfin, vu en cours ultérieures, si l’acte administratif transposant la directive en droit interne est contraire à la Constitution et hors du droit européen, alors le juge administratif effectuera un contrôle classique de constitutionnalité de l’acte administratif.
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