Essays.club - Dissertations, travaux de recherche, examens, fiches de lecture, BAC, notes de recherche et mémoires
Recherche

Le fœtus doit être regardé comme une personne potentiellement humaine dont le respect s'impose à tous

Par   •  22 Décembre 2017  •  2 068 Mots (9 Pages)  •  583 Vues

Page 1 sur 9

...

Si ces conditions sont remplies et que l’enfant nait vivant et viable alors il aura la personnalité juridique, aura un patrimoine et pourra hériter.

Au principe qui vient d’être exposé, il faut apporter un tempérament : l’enfant simplement conçu est réputé n » chaque fois qu’il y va de son intérêt. C’est ce qu’exprime l’adage : infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur

Cette solution, que l’on retrouve dans quelques articles du code civil permettant, précisément, de faire remonter la personnalité juridique jusqu’au moment de la conception repose sur un mécanisme original. Il y a là en effet une fiction qui conduit, comme son nom l’indique, à méconnaitre la réalité : on fait comme si l’enfant était né alors qu’il est simplement conçu, et ce dans le but de lui octroyer la personnalité juridique.

La cour de cassation, élargissant les quelques hypothèses visées par le code civil, a fait de cette solution un principe général qu’elle a énoncé dans un arrêt du 10 décembre 1985 rendu par la première chambre civile.

L’application de cette fiction juridique suppose cependant que quelques conditions soient remplies.

Il faut d’abord que l’enfant finisse par naitre vivant et viable : la fiction opère rétroactivement de telle sorte que techniquement elle consiste à conférer de façon rétroactive la personnalité juridique à un enfant né vivant et viable en la faisant remonter jusqu’à sa conception.

Par conséquent, l’enfant qui ne naitrait pas vivant et viable ne pourrait pas bénéficier de cette fiction : on ne saurait donc dans ce cas considérer qu’il avait la personnalité juridique dès sa conception.

On rappellera que certains ont cru pouvoir trouver dans l’adage infans conceptus…un moyen de contester l’IVG faisant valoir que puisque le personnalité juridique peut exister dès la conception, l’embryon et le fœtus seraient des personnes. Ce raisonnement, juridiquement inexact repose sur une méconnaissance de la première conidtion posée à la mise en œuvre de la fiction considérée : la possibilité de faire remonter la personnalité juridique jusqu’à la conception suppose in fine que l’enfant naisse vivant et viable ce qui par hypothèse n’est pas le cas en c'est-à-dire d’IVG de sorte que dans ce cas de figure la personnalité juridique n’a jamais existé

Lorsqu’un individu nait il a la personnalité juridique, lorsqu’un individu décède il perd la personnalité juridique, mais toutes les situations ne sont pas aussi simples et certaines révèlent des difficultés quand à l’octroi de la personnalité juridique.

II LES DIFFICULTES D APPLIATION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DANS DES SITUATIONS D INCERTITUDE

Des difficultés subsistent dans l’attribution de la personnalité juridique par rapport au statut auxquels sont rattachés l’embryon et le fœtus

A LE STATUT PARTICULIER DE L EMBRYON ET DU FŒTUS

L’embryon et le fœtus n’ont pas le personnalité juridique. Ils peuvent certes l’avoir comme on l’a vu rétroactivement par l’application de l’adage infans conceptus mais précisément parce qu’il s’agit d’une rétroactivité, encore faut il que l’enfant soit né et même qu’il naisse vivant et viable.

L’embryon et le fœtus sont donc juridiquement des choses. L’assemblée plénière a jugé le 29 juin 2001 que le principe de la légalité des délits et des peines qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination d’homicide involontaire d’autrui soit étendue au cas de l’enfant à naitre dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus.

Il reste que comme pour le cadavre, l’embryon et le fœtus ne peuvent sans doute pas être considérés comme n’importe quelle chose rendant d’ailleurs compte de la difficulté qu’il a à ranger l’embryon dans la catégorie des choses ordinaires, le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a cru bon au sujet de l’embryon de parler de « personne humaine potentielle », avis du 22 mai 1948.

La formule reste cependant contestable puisque juridiquement une personne existe ou n’existe pas, la personne humaine potentielle ou en puissance ne rentre pas dans une catégorie définie.

Mais on doit tout même considérer qu’à défaut d’être juridiquement des personnes il faut tout de même les qualifier d’êtres vivants.

Il ne serait pas si choquant d’admettre, selon Neirinck que l’embryon et le fœtus soient des choses au sens juridiques du terme dès lors qu’elles bénéficient d’un statut à part qui met en avant leur appartenance à l’humanité.

Ainsi en matière de procréation médicalement assistée, est interdit tout recherche sur l’embryon, encore que la loi du 6 aout 2004 l’a permis en révisant les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 et ait permis à titre d’exception des expérimentations à des fins thérapeutiques.

En outre, le principe de l’absence de rémunération est proclamé à l’article 16-6 du code civil selon lequel un embryon humain ne peut être conçu à des fins commerciales ou industrielles réaffirmé par l’article L2141-7 du code de la santé publique. Ce qui renvoie à l’idée d’extrapatrimonialité du corps du corps.

Au sujet de l’IVG, le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 janvier 1975 rendue en examen de la loi Veil avait considéré que la loi n’admet qu’il soit porté atteinte au principe de respect de tout être humain dès le commencement de sa vie qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu’elle définit.

La loi de 1975 affirme donc le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie, donc bien avant la naissance, l’IVG ne vient y porter atteinte qu’à titre exceptionnel, soit qu’il s’agisse d’interruption volontaire pour motif thérapeutique soit lorsque la mère est dans une situation de détresse.

L’interruption volontaire de grossesse à motif thérapeutique peut avoir lieu à n’importe quel moment de la grossesse alors que dans la situation de détresse, l’ivg ne peut être pratiqué qu’avant les douze semaines de grossesse.

Dans un certain nombre d’hypothèses, hors l’ivg, la grossesse va se trouver interrompue et la femme va perdre son embryon ou fœtus

...

Télécharger :   txt (13.6 Kb)   pdf (57.1 Kb)   docx (17.1 Kb)  
Voir 8 pages de plus »
Uniquement disponible sur Essays.club