Le devoir de communauté de vie entre époux
Par Andrea • 24 Octobre 2017 • 1 915 Mots (8 Pages) • 904 Vues
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• Le devoir de fidélité est expressément posée par l’article 212 du Code civil.On peut regarder ce devoir comme le corolaire du devoir conjugal, les deux devoirs formant les deux faces d’une même médaille (obligation de relations sexuelles avec son conjoint ; interdiction de relations sexuelles avec d’autres personnes que le conjoint).
L’obligation de fidélité doit etre faite en termes de relations sexuelles ainsi qu' intellectuelle. Ainsi des fréquentations équivoques , des échanges de correspondances ou des amitiés particulières peuvent constituer des violations du devoir de fidélité. La simple tentative d'adultère, la simple intention de porter atteinte à la fidélité conjugale, peuvent suffire à constituer une violation de l’obligation de fidélité.
Ainsi, nous l’avons vu, le devoir de communauté de vie qui existe entre époux emporte avec une lui un certain nombre d’obligations. Il nous faut maintenant voir dans quelle mesure ce devoir de communauté de vie peut connaître des évolutions et dont l’inexécution est susceptible d’être sanctionnée.
A. inexecution et Sanctions
Le devoir de communauté de vie ne peut prêter sous aucun de ses aspects à une exécution forcée. Le juge ne peut ainsi contraindre les époux à vivre ensemble (TGI Paris 18 octobre 1977, in Gaz.Pal. 1978.1.24), à entretenir des rapports sexuels ou à partager le sentiment de former un couple uni, sous peine de porter atteinte à leur liberté individuelle. L'inexécution du devoir de communauté de vie donne lieu à d'autres sanctions. Elle peut tout d'abord justifier le prononcé d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal si elle prend la forme d'une cessation de la vie commune longue de deux ans au moins à dater de l'assignation en divorce. Elle peut encore mener au prononcé d'un divorce pour faute si, imputable à l'un des époux, elle s'apparente à une violation grave ou renouvelée du devoir de l'article 215 du Code civil et rend le maintien de l'union intolérable. La rupture de la vie commune, matérialisée par un abandon du domicile conjugal ou le refus de partager toute intimité sexuelle avec son conjoint, n'est toutefois pas fautive si elle repose sur un motif légitime (violences conjugales, état de santé...). Le manquement au devoir de communauté de vie peut également entraîner pour son auteur la déchéance du droit de réclamer à l'autre sa contribution aux charges du mariage. Les conséquences d'une particulière gravité peut provoquer la dissolution du mariage prononcée sur le fondement de l'article 266.
- Le devoir de cohabitation fait partie intégrante des devoirs du mariage et de la communauté de toit. Sa violation est donc susceptible d’être sanctionnée. Le refus de reprendre la vie commune constitue selon la cour de cassation une violation grave des devoirs du mariage justifiant le prononcé d’un divorce pour faute aux torts exclusifs. L'époux délaissé peut aussi obtenir des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. - Pour les La communauté de lit ,deux sanctions de l’infidélité sont envisageables : divorce pour faute et dommages intérêts sur le fondement du droit commun (article 1382).
B. évolution du devoir de communauté de vie
Pour la communauté de toi il,le couple peut vivredans des résidence séparée. Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge a la possibilité de prononcer l’autorisation de résidence séparée des époux au titre des mesures provisoires (article 255 alinéa 3 du Code civil ; en pratique, la mesure est toujours prononcée). Les époux sont alors dispensés du devoir de communauté de vie.Si c'est dordre professionnelles les epoux peuvent aussi habiter dans des endroits different article
• La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais met fin au devoir de cohabitation (article 299 du Code civil).
• Cas de violences : la loi du 9 juillet 2010 a remplacé le référé-violence de l’article 220-1 alinéa 3 du Code civil issu de la loi du 26 mai 2004). Ces dispositions visent tous les couples (mariés, pacsés, concubins). Spécifiquement concernant les époux, le juge aux affaires familiales saisi peut prononcer la résidence séparée en as de violence. Ces mesures sont valables au maximum quatre mois, mais peuvent être prolongées si une requête en divorce a été déposée.
Dans la communauté de lit il y a eu aussi des évolution.
- le mari pouvait contraindre son épouse sans que cela ne constitue un viol. Avec la loi du 23 décembre 1990 ,modifiant la définition du viol, la chambre criminelle a admis la répression du viol entre époux. Puis la loi du 4 avril 2006 fait entrer dans le Code pénal l'incrimination expresse de viol au sein du couple (article 222-22 alinéa 2 ) ainsi que pour le pacs et le concubinage.La loi du 9 juillet 2010 supprime la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel mais cette présomption continue d'exister du fait de la communauté de vie .
On note agalement un Affaiblissement de la portée du devoir de fidélité. Depuis la réforme du divorce de 1975, l’adultère n’est plus un délit pénal. Avant la loi du 11 juillet 1975, l’adultère était une cause de divorce .Aujourd’hui, le juge a un large pourvoir d’appréciation, relevant de plus en plus les circonstances de l'infidélité pour considérer au cas par cas quelles conséquences en tirer. L'article 242 du Code civil ne permet aux époux de demander le divorce pour faute que lorsque celle-ci (adultère y compris) constitue « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage » rendant « intolérable le maintien de la vie commune ». Le simple adultère commis exceptionnellement ne saurait plus seul justifier le divorce pour faute.
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