Le PACS cas
Par Junecooper • 25 Mars 2018 • 1 740 Mots (7 Pages) • 500 Vues
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On ne peut pas étudier le PACS sans étudier la question des effets personnels cepedendant.
a) Les effets matériels
Présentés comme nécessaires et justifiant la création de cette institution
Lecture de la loi décevante et pas comparable à celui du mariage
La loi de 2006 est quand même venue enrichir les choses : les partenaires ont le choix entre un régime supplétif et conventionnel.
Le principe = la séparation et le régime optionnel qui leur est ouvert = l’indivision ≠ communauté matrimoniale
Art. 515-5 du CC « chacun des partenaires conservent l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels » = règle supplétive il n’existe pas de mise en commun des biens de partenaire
Les biens sont présumés indivis si on ne parvient pas à établir à qui ils appartiennent
L’option que peuvent choisir les partenaires est le régime de la convention d’indivision
Art. 515-5 « les partenaires décident que les biens qu’ils acquièrent pendant le pacte seront indivis par moitié » convention spécifique.
La division n’est plus la solution de secours quand on ne parvient pas à trouver à qui appartient les biens mais c’est une vraie volonté de mise en commun
La loi dit « les biens sont indivis par moitié même si on sait qu’où vient le bien sans recours entre les partenaires » = l’un des partenaires ne peut pas demander le remboursement à l’autre.
Hypothèse : l’un des partenaires travaille et achète un bien pour une valeur de 100. Comme ils ont opté pour la division 50/50, cela veut donc dire qu’un à payé 100 et l’autre 0 mais ils reçoivent la même chose : le remboursement est impossible cependant, il est normal que l’un des partenaires s’appauvrissent car mécanisme voulu
Il y a dans le PACS une sorte de mise en commun concernant le traitement fiscal entre les partenaires. Comme les époux, les partenaires sont soumis à une imposition commune.
De plus, les partenaires sont tenus solidairement des paiements de l’impôts au trésor public = chacun des époux peut être contrains de payer le tout et le trésor public peut poursuivre l’un seul des partenaires = solidarité. Depuis une loi du 21 aout 2007, le régime fiscal du PACS est identique par rapport au mariage concernant les droits de mutation à titre gratuit
Le PACS ne crée entre aucunes vocations successorales = grande différence avec le mariage.
On peut toujours faire une donation ou un testament
Le mariage part le lien qu’il entretient avec le droit des successions, se projette au delà de la mort produit des effets après le décès. Dans le PACS on ne retrouve pas cette idée de transcendance : quand l’un meurt le contrat cesse.
Mais il y a un rapprochement, art. 763 du CC qui dispose que quand l’époux décède le conjoint survivant peut se maintenir au moins 1 dans la propriété sans payer. L’art. 515-6 aliéna 3 « le partenaire survivant peut se prévaloir de l’art. 763 du CC »
b) Les effets personnels
Vis à vis des partenaires :
Pas d’effet sur la nationalité, sur le nom, pas d’obligation de fidélité mais controverse car vie commune quand même
Tout de même il crée certains nombres d’effets
Art. 515-1 et encore c’est la loi du 23 juin 2006 qui a développé la vie commune « les partenaires liés par PACS s’engagent pour une vie commune »
Dans la version de 1999 on disait juste communauté de vie là véritablement un engagement
Art. 515-4 « les partenaires s’engagent à une aide matérielle et assistance réciproque » + L’aide matérielle est proportionnelle à leur faculté respective le PACS se rapproche du mariage.
Vis à vis des tiers :
Dans la loi de 1999 l’art. 515-4 « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractés par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et du logement »
Art. 220 concernant le mariage il y a des exceptions on protège les époux contre la solidarité. Là dans le PACS, on a mis le principe de la solidarité mais il n’y a plus les exceptions (pas très protecteur pour les partenaires) mais il y a certes un alignement entre le mariage et le PACS. Ils ont rajouté dans l’art. 515-4 : « Toutefois cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives » il manque cependant les achats à tempérament et les emprunts ≠ de l’art. 220 du mariage.
Loi de 2006 : alignement presque total entre l’art. 220 et l’art. 515-4
III- La dissolution du PACS
Art. 515-7 : « Il se dissout par la mort d’un des partenaires ou par le mariage d’un des partenaires ou des deux partenaires pacsés ».
Le fait d’être pacsé ne constitue pas une entrave à la liberté matrimoniale art. 12 de la CEDH
Il est également prévu que le PACS est dissous par décision conjointe des partenaires ou unilatérale de l’un deux sans l’intervention d’une autorité judiciaire ≠ mariage. La déclaration est tout de même adressée au greffe ou au notaire ayant instrumenté le PACS.
La rupture unilatérale est autorisée et peut paraître un peu sec du fait de l’absence en plus de prestation compensatoire.
Le CC dans sa décision du 9 novembre 1999 « PACS est un contrat à durée indéterminée et peut faire l’objet d’une résiliation venant de l’une des partie » = pas une répudiation contraire à la constitution.
Une fois le PACS dissout : on liquide les intérêts patrimoniaux, il n’y a pas de règles particulières car soit les partenaires sont en séparation ou en indivision et on applique le droit commun de l’indivision. Pas de prestation compensatoire ≠ capitale entre le PACS et le mariage. Et pourrait tendre à évoluer ?
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