La personnalité juridique
Par Christopher • 28 Mars 2018 • 2 199 Mots (9 Pages) • 513 Vues
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Pour que l’enfant soit reconnu, il doit bien être né, vivant et viable pour acquérir la personnalité juridique. Néanmoins, le statut de l’enfant simplement conçu n’est pas été considéré par le droit.
- La non-reconnaissance par le statut du futur sujet de droit
Le statut d’un enfant en devenir est non considéré par le droit car, s’il ne naît pas vivant et viable, il ne peut pas disposer de la personnalité juridique. Lors d’un arrêt rendu le 28 juin 2001, une femme enceinte ayant eu un accident de voiture perd son enfant de ses blessures. La Cour de Cassation va donner raison à la Cour d’Appel de Metz disant que l’accident ne peut être considéré comme homicide involontaire car, l’enfant n’avait pas son cœur qui battait et ne respirait pas. De plus, lors d’un arrêt rendu le 30 Juin 1999 « Vo contre France », une femme d’origine Vietnamienne enceinte de six mois perd son enfant suite à une erreur médicale. Pour cela, l’incrimination d’homicide involontaire n’est pas retenue car, la Cour de Cassation retient que le fœtus était à naître et l’homicide involontaire est retenu que sur une personne née. Cette femme a reproché qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme intitulé « droit à la vie ». Or, le 8 Juillet 2004, la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne sachant pas répondre sur la question dit que la législation de chaque pays doit être applicable. Ici, la loi française ne reconnaît pas l’enfant simplement conçu, c’est-à-dire qu’il le considère comme une chose. De plus, lors d’une décision rendue le 9 mars 2004 par le Tribunal Administratif d’ Amiens, un centre hospitalier a détruit involontairement lors d’une intervention par Procréation Médicalement Assistée des embryons et fœtus. Les parents ont donc demandé des dommages et intérêts pour perte d’être cher. Or, le tribunal administratif rejette cette demande sur le fondement que les embryons et fœtus ne sont pas considérés par le droit comme des personnes.
Effectivement, le droit ne reconnaît pas l’enfant simplement conçu comme une personne car, il ne remplit pas les conditions prévues par l’Organisation Mondiale de la Santé, mais aussi le fait qu’il y ait présence de l’accouchement. Ces conditions permettent à l’enfant d’obtenir des droits accompagnés d’une nécessaire personnalité juridique. A contrario, le cas des enfants mort-nés, ne disposent pas de la personnalité juridique car, ils ne remplissent pas les critères de viabilités tel le fait d’être né et viable.
La personnalité juridique n’est pas reconnue à l’enfant simplement conçu car, il n’est pas considéré comme une personne, mais comme une chose. Cependant, certaines ambigüités se font ressentir sur le statut juridique du fœtus.
- L’équivoque statut juridique de l'enfant simplement conçu
Ensuite, le statut juridique de l’enfant est bel et bien ambivalent. C’est pour cela qu’il est nécessaire de faire une distinction sur ce statut (A), et de prouver la suprématie du droit sur les critères scientifiques (B).
- La distinction par le droit du statut juridique
Un article du Code civil peut être interprété comme celui qui effectue une distinction entre la personne humaine et l’être humain, il s’agit de l’article 16 selon lequel « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». En effet, l’être humain existe dès le commencement de sa vie ou plus précisément dès sa conception, il doit donc être respecté. En outre avec l’article 16 précédemment cité, l’être humain se distingue de la personne humaine, celle- ci bénéficie de la primauté. De surcroit, dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, une distinction été notable, dans son premier article, il est stipulé que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». La conclusion se fait en sous-entendu, c’est à dire qu’il est dit explicitement que dès le début de la naissance, se met en place l’égalité juridique des hommes. La déduction se fait sur le cas de l’embryon, il ne peut être traité comme une personne juridique avec un respect de l’égalité de droit, en tant qu’homme. Finalement l’embryon ne peut pas bénéficier d’une égalité de traitement au niveau juridique, le droit à la vie ne lui est pas prévalue, il s’agit pourtant d’un droit fondamental pour l’homme interprété dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) dans son second article intitulé « Droit à la vie ». Cet article est le premier droit substantiel proclamé dans cette Convention puisqu’il est le « droit humain le plus fondamental de tous », essentiellement « la condition d’exercice de tous les autres ». Le « droit à la vie » se voit protéger par divers grands textes internationaux comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 dans son article 3, puis, la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne de 2000 dans son article II-2.
L’embryon est considéré comme un être humain, c’est-à-dire qu’il existe dès le commencement de sa vie. Mais, le droit ne va pas en rester là et va protéger l’enfant simplement conçu des scientifiques.
- La primauté du droit à l’égard de la science
Le droit a une place importante pour limiter l’action des scientifiques sur la femme enceinte, c’est-à-dire, que le droit va mettre en œuvre une certaine marge de manœuvre pour protéger le plus possible le futur sujet de droit notamment avec l’article 16 du Code Civil. Mais, il se peut qu’il y ait absence de protection de l’enfant notamment lors des interruptions volontaires de grossesses malgré le fait, qu’elle soit motivée par un besoin du corps médical, par l’état alarmant de la mère ou bien par le désir de celle-ci. D’après un point de vue juridique, l’Intervention Volontaire de Grossesse est considéré comme un acte de destruction ainsi qu’une atteinte à la vie. Sur un autre angle qu’éthique, l’atteinte à la vie peut répondre à deux versions. Premièrement, l’Intervention Volontaire de Grossesse peut être perçue comme homicide volontaire sanctionné par les aptitudes pénales mais, qui donne lieu à un consentement de la mère. Puis, l’intervention ne peut être perçue comme un homicide, dans ce cas l’enfant simplement conçu est mis à l’écart de la catégorie des personnes vu d’un
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