La nature juridique du PACS
Par Ninoka • 14 Avril 2018 • 1 998 Mots (8 Pages) • 614 Vues
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De plus, jusqu’en 2006 les partenaires étaient soumis au régime de communauté, désormais l’article 515-5 dispose que « à défaut de volonté contraires les partenaires sont soumis à la séparation de bien ». Ainsi le régime des biens du PACS, sauf disposition contraire dans la convention, est la séparation de bien ou régime d’indivision.
Ce régime est également encadré en matière fiscale, sociale ou encore en ce qui concerne les baux d’habitation. Ainsi les partenaires liés par un PACS font une imposition commune. En matière sociale, le partenaire peut bénéficier de la qualité d’ayant droit de l’assuré social qu’est son partenaire. Enfin pour ce qui est des baux d’habitations, la loi de 1999 permet le droit de continuation ainsi les partenaires peuvent soit bénéficier de la continuation du contrat lorsque le partenaire abandonne le domicile, soit du transfert du bail d’habitation en cas de décès du partenaire.
- La nature juridique assouplie du PACS.
Cependant, même si le PACS reste un régime encadré et contraignant en soumettant les partenaires à certaines conditions de formes ou de fonds, il reste tout de même un régime relativement souple (A) qui permet aux partenaires de conserver une certaine liberté (B).
- Un régime relativement souple.
Avant tout, même si le législateur a prévu des devoirs et obligations entre partenaires, il n’a cependant pas crée de sanction et ce, même si le Conseil Constitutionnel a déclaré que ces obligations avaient un caractère d’ordre public.
A cette souplesse du régime s’ajoute la possibilité faite aux partenaires de pouvoir acheter, ensemble, un bien en indivision en fixant leur quote-part de propriété, si cette quote-part n’est pas précisée, l’indivision se fera à 50% chacun.
Ce régime est également considéré comme souple dans la mesure où, outre l’interdiction faites aux mineurs de se pacser, les majeurs protégés peuvent se pacser. Ainsi les majeurs protégés peuvent se pacser à condition qu’ils soient assistés lors de la signature de la convention.
Ce régime est souple concernant le régime des biens dans la mesure où, sauf disposition contraires, les biens acquis séparément avant ou pendant le pacse restent la propriété personnelle de l’un des partenaires, les partenaires sont également seul tenus des dettes personnelles qu’ils ont chacun contracté.
Enfin, depuis le 1er janvier 2007 le régime s’est assoupli quant à la propriété d’un logement. Ainsi, si l’un des partenaires décède, le partenaire survivant, même s’il n’est pas propriétaire du logement, a de plein droit, pendant 1 année, la jouissance gratuit du logement et du mobilier compris dans la succession. Egalement considéré comme un assouplissement du régime, le fait que e partenaire survivant d’un PACS est exonéré des droits de mutation par décès, à savoir que cette exonération ne concerne quelles droits de succession et non pas les donations qui restent, elles, imposées.
- Une liberté conservée.
Malgré de nombreuses similitudes avec le mariage, le PACS reste tout de même moins contraignant en laissant certaines libertés aux partenaires, non laissées aux couples mariés.
Avant tout, certes le PACS est inscrit en marge des actes de naissance de chacun des partenaires, pour autant, il ne donne lieu à aucun établissement d’acte d’état civil et ne nécessite pas de cérémonie. De plus, le PACS n’a aucune incidence que ce soit sur le nom ou la nationalité, tout comme sur le droit d’adopter ou de recourir à une procréation médicalement assistée. Ce qui veut dire que si l’un des partenaires décide, par exemple, d’entamer une procédure d’adoption et d’adopter un enfant, ça ne force en rien le second partenaire à adopter l’enfant. A cela s’ajoute le fait que le PACS ne crée aucun lien familial, que ce soit entre les partenaires, entre chaque partenaire et la famille de l’autre tout comme pour les enfants que ce soit en matière de filiation ou d’autorité parentale.
Ensuite, le PACS et la convention de PACS que font les partenaires, elle est soumise à la liberté contractuelle, ce qui signifie que même si les partenaires sont obligés d’inclure dans leur convention les modalités de l’assistance mutuelle et le régime adopté par les biens, les partenaires ont le libre choix des dispositions au sein de leur convention sous réserve du respect des dispositions d’ordre public. Si certaines dispositions y sont contraires, le greffier devra informer les partenaires du risque de nullité des clauses illicites. Et si les partenaires maintiennent tout de même ces dispositions, le greffier devra enregistrer le pacs mais saisir le procureur de la République.
Le pacs permet d’autres libertés, par exemple, en plus de pouvoirs choisir le contenu de leur convention, les partenaires peuvent également modifier leur convention de pacse dès lors qu’ils le veulent. De plus, l’article 515-5-1 du code civil prévoit que les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir par principe le régime de l’indivision. Ainsi, les partenaires peuvent changer, à tout moment, leur régime de bien par le biais d’une convention modificative. Cette liberté quant à la convention permet également aux époux de déterminer eux même les modalités de l’entraide matérielle disposée à l’article 515-4, tout comme ils peuvent organiser leur vie commune, sous réserve que les dispositions ne soient pas contraire à l’ordre public.
Enfin, même si les partenaires s’engagent à une vie commune, rien n’est prévu en ce qui concerne l’obligation de fidélité. Cette question a fait débat dans la mesure où rien n’est prévu mais, le pacse étant un contrat, certains juges que l’on peut se fonder sur l’exécution des contrats de bonne foi par les parties sur le fondement de l’article 1134 du code civil. Cependant chaque juridiction interprète à sa façon ce qui peut supposer une liberté quant à l’obligation de fidélité entre les partenaires.
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