La justice pénale internationale et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire
Par Christopher • 19 Octobre 2018 • 9 858 Mots (40 Pages) • 351 Vues
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En effet, l’ex Président Laurent GBAGBO, l’icône du parti d’opposition le FPI (Front Populaire Ivoirien) a été arrêté et fut transféré à La Haye, devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité.
Pour ses partisans, cela constitue une forme d’impunité car les exactions commises ne pouvaient être l’œuvre que d’un seul bord politique.
C’est dans cette atmosphère de divergences d’opinions dans un pays récemment secoué par une crise sans précédent, que s’inscrit le sujet soumis à notre étude : la justice pénale internationale et réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, qui présente un intérêt particulier, dans la mesure où il permet de comprendre la contribution de la justice pénale internationale dans le processus de réconciliation nationale en Côte-d’Ivoire.
Dès lors, le problème de droit qui découle de ce sujet est le suivant : quel impact pourrait avoir la justice pénale internationale sur la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire. En d’autres termes, la justice pénale internationale peut-elle contribuer efficacement au processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire ?
La justice pénale internationale(JPI) se positionne comme un facteur de réconciliation nationale d’un point de vue juridique (PARTIE I).Toutefois, son apport s’avèrerait insuffisante dans le processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire (PARTIE II).
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PARTIE I : LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE,
FACTEUR DE RECONCILIATION
NATIONALE EN COTE D’IVOIRE.
Comme pour toute répression pénale, la justice criminelle, qu’elle soit interne ou internationale a pour origine la volonté de rétablir la paix dans un Etat déchiré par une crise. Ainsi, la justice pénale internationale est un élément indispensable dans le processus de réconciliation nationale (TITRE I), car la réconciliation nationale constitue un impératif pour elle (TITRE II).
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TITRE I : LA JUSTICE, UN ELEMENT INDISPENSABLE
DANS LE PROCESSUS DE RECONCILIATION
NATIONALE.
M. Koffi Annan, ex-Secrétaire général des Nations Unies(NU) relevait dans l’un de ses rapports fait au Conseil de Sécurité en 2004 que « il ressort clairement de notre expérience de ces dernières années qu’il n’est possible de consolider la paix dans la période qui suit immédiatement le conflit et de la préserver durablement, que si la population est assurée d’obtenir réparation à travers un système légitime de règlement des différends et d’administration équitable de la justice ». En d’autres mots, il serait inconcevable de construire la paix durable s il n y a pas eu de justice.
La justice telle que présentée un peu plus haut, consiste à poursuivre les auteurs des crimes internationaux (chapitre I) et à rétablit les victimes dans leurs droits (chapitre II).
CHAPITRE I : LA POURSUITE DES PRESUMES
AUTEURS DES CRIMES DEVANT
LA JPI : UNE JUSTICE DISTRIBUTIVE
La poursuite des présumés auteurs des crimes internationaux est faite dans l’objectif de ne laisser aucune infraction impunie. Cela, se fait, suite à certaines conditions (section I), et qu’en est-il de ces implications ? (section II).
SECTION I : LES CONDITIONS DE POURSUITE PAR LA CPI.
La CPI, bien qu’étant une institution de portée universelle, ne peut juger de tous les contentieux. En effet, certaines actions sont irrecevables devant la CPI. En témoigne l’article 17 §1 du Statut de la CPI, dispose :
« Eu égard au deuxième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête et les poursuites ;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit pas l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites ;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3 ;
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. » L'article 17, qui détaille les modalités d'application du principe de complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions nationales, pose le principe selon lequel si l'Etat a engagé des poursuites ou une enquête, l'affaire est irrecevable devant la CPI. Tout compte fait, l'article 17 permet à la CPI de passer outre les poursuites engagées au niveau national lorsque celles-ci sont ineffectives ou inefficaces. Il appartiendra alors à la CPI d'entamer des poursuites lorsque la durée de la procédure interne est excessive, lorsque le fonctionnement de la justice est interrompu ou lorsqu'il est impossible de rassembler les preuves d'un crime. L'article 17 §1 définit quatre cas d'irrecevabilité d'une action devant la CPI. Les alinéas a, b et c décrivent trois situations relativement proches où sont intervenues des procédures au niveau national à savoir :
L'article 17 du Statut de la CPI prévoit des situations dans lesquelles une affaire, pour laquelle une enquête, une procédure est conduite sur le plan national ou même un jugement a été rendu, sera déclarée recevable par la CPI.
Par ailleurs, Le manque de volonté de l'Etat peut être caractérisé dans plusieurs situations :
La première c'est lorsque l'intention de l'Etat est de soustraire la personne concernée de sa responsabilité pénale à l'égard
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