La jurisprudence sur la procédure de licenciement en matière de travail au Maroc
Par Andrea • 6 Décembre 2018 • 28 915 Mots (116 Pages) • 522 Vues
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Lors de l’instauration du protectorat par la France en 1912, le Maroc disposait d’un système économique caractérise par un mode artisanal dans l’agriculture et le commerce. Les mutations industrielles et commerciales que va connaitre le Maroc entre 1912 et 1950 imposaient la mise en place d’une législation du travail dont bénéficiaient, dans les faits, l’entreprise française, le patronat français et presque exclusivement la main –d’œuvre française. Cette législation était fortement inspirée du droit du travail français. Pour pouvoir préciser que la législation du travail, instituée depuis 1913 à ce jour, peut pour la bonne compréhension, être divisée en trois grandes phases :
Donc, La première phase de l’évolution de notre droit de travail se situe entre 1913 et 1927, elle a été marquée essentiellement par l’institution en 1913 du code des obligations et contrats qui est le droit commun de notre droit privé (code civil) dont les articles 723 à 780 sont dédiés aux dispositions générales relatives au contrat de travail, La seconde phase se situe entre 1927 et 1956, considérée comme la plus importante dans l’édifice social, elle a été marquée par l’introduction d’une série de textes législatifs ayant pour objet de régir les relations individuelles de travail. C’est ainsi que le législateur a réglementé le travail des salariés étrangers (1934), la durée du travail (1936), le salaire des ouvriers et employés (1936)… La troisième phase entamée dès l’indépendance du Maroc en 1956, a été marquée essentiellement par des mesures consacrées aux relations collectives de travail, c’est ainsi qu’une réglementation des conventions collectives a été instituée en 1957, suivie dans la même année, d’un dahir autorisant les groupements syndicaux et reconnaissant le droit à la grève. Le législateur a également institué au sein des entreprises la représentation du personnel en 1962. Il a, dans le cadre de son action en faveur des travailleurs, réglementé en 1967 le licenciement en instituant par la même occasion des indemnités pouvant être allouées par les tribunaux en cas de licenciement. Et en fin en 2003 c’est la création de nouvel code de travail et en 2004 c’est l’entrée en vigueur (Dahir N° 1-03-194 du 14 Rejeb, 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi N° 65-99 relative au code de travail).
La majorité des penseurs et des hommes politiques considèrent la mise en place d’un droit du travail comme quelque chose d’inutile et de dangereux. Dangereux en raison du coût d’une telle innovation qui pèserait sur les entreprises, les désavantageant par rapport à la concurrence étrangère. Inutile car le contrat de travail doit être la loi entre le patron et ses travailleurs : or, puisqu’il est négocié, un contrat ne peut désavantager l’une des parties. " Qui dit contractuel dit juste " est l’un des adages qui expriment cette conception alors bien ancrée. Pourtant, force est de constater que le contrat de travail est déséquilibré, entre un employeur aux moyens financiers et intellectuels importants, et un salarié qui n’a pour seule richesse que sa force de travail.
récapitulant le code du travail est défini comme étant une discipline très récente dans notre droit, notre pays s’est contenté pendant presque 90 ans des dispositions tirés du Dahir des Droits et des Obligations de 1913 ainsi que d’autres textes éparpillés pour réglementer les relations professionnelles. Ainsi, le législateur marocain est intervenu en 1999 afin de produire une nouvelle loi régissant les rapports entre salariés et employeurs, cette dite loi entra en vigueur en 2004 après sa promulgation, publiée au bulletin officiel n° 5210 du Jeudi 6 Mai 2004 dahir n 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). Et son adoption est une évolution majeure mettant fin à plus de 30 ans de négociations et de débats.
Donc afin d’organiser le monde du travail, le Maroc s’est doté de ce nouveau code de 2004, fruit d’une convention et de recommandations du bureau international du travail, il s’agissait de se doter d’une législation de travail moderne.
Le Maroc bien évidemment un membre de L’Organisation Internationale du Travail (OIT), qui a été créé en 1919 par le Traité de Versailles. Elle met au point des Conventions et des recommandations internationales du travail qui définissent les normes minimales à respecter dans les domaines de son ressort : liberté syndicale, droit d’organisation et de négociation collective abolition du travail forcé, égalité de chances et de traitement. Elle fournit par ailleurs une assistance technique dans les différents secteurs. Après plus de 20 ans de tractations, le code du travail a été adopté et entré en vigueur en 2004. Le Maroc reprend dans ce dispositif, les principes fondamentaux d’organisation internationale de travail dont il a signé 7 des 8 conventions fondamentales.[4]
Pour les principales innovations de code du travail, les pouvoirs publics en partenariat avec les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs ont entrepris la réforme de notre législation du travail destinée à assurer un équilibre entre les intérêts de l’entreprise et les droits fondamentaux des travailleurs.
Les causes de la reforme sont; Une législation éparpillée, Une législation obsolète, Contraintes liées à l’investissement. L’adoption d’un nouveau Code du Travail est une évolution majeure mettant fin à plus de 30 ans de négociations et de débats. Cette Loi a été publiée au Bulletin Officiel n° 5167 daté du 8 décembre 2003. Elle est entrée en vigueur le 8 juin 2004. 19 décrets d'application ont été publiés au Bulletin officiel n° 5280 du 6 janvier 2005 et 14 arrêtés ont été publié au Bulletin officiel n° 5300 du17 mars 2005. Alors que Les Principaux objectifs de cette Loi sont les suivants :
- Reprise de la confiance des investisseurs.
- Renforcement du mode de gestion de l’entreprise (comité d’entreprise…).
- La stabilisation des relations professionnelles par la promotion de la négociation collective.
- L’assainissement et la prévention des conflits collectifs par l’instauration et l’institutionnalisation de la procédure de règlement des différends collectifs de travail.
- La réaffirmation et la consolidation des droits fondamentaux au travail tels qu’ils sont reconnues par les conventions internationales du travail.
- La protection de la population salariale en situation vulnérable en l’occurrence l’enfant au travail, la femme et
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