La Procédure Pénale
Par Raze • 17 Septembre 2018 • 30 002 Mots (121 Pages) • 333 Vues
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est conçu comme une sorte de duel judicaire opposant l’accusé
à la victime.
Ce duel judicaire va se dérouler devant un juge passif (= rôle d’arbitre).
Compte tenu de cette vision, ce système va présenter des caractéristiques classiques :
• La procédure est orale.
• La procédure est contradictoire.
• La procédure est publique.
• La procédure se déroule en une seule phase, la phase du jugement.
Le jugement est rendu de façon collégial par des pairs (= par d’autres citoyens).
Ce sont des juges non professionnels.
Csq : Puisque les magistrats ne sont pas des professionnels, ils vont juger essentiellement en équité
et non en droit (= il n’existe pas de voie de recours contre la sentence qu’ils rendent).
Remarque : Selon l’adage « vox populi, vox dei », la voie du peuple est la voie de Dieu (= une décision
rendue par le peuple ne peut être contestée).
Le système accusatoire est celui qui respecte le mieux les droits de l’accusé.
On retrouve la règle du contradictoire.
Prob : Ce système se préoccupe assez peu de l’intérêt général (= il n’y a pas d’équivalent de notre
ministère public).
L’initiative de la procédure appartient à la victime, éventuellement à sa famille.
Prob : Par peur de représailles, la victime ou sa famille peuvent ne pas déclencher de poursuite.
Csq : Beaucoup d’infractions demeurent non sanctionnées.
2) Le système inquisitoire
En France, le système inquisitoire s’est d’abord développé devant les juridictions ecclésiastiques (= le
Concile de Latran de 1215).
Par la suite, le pouvoir royal a adopté le même système inquisitoire.
Les caractères du système inquisitoire sont à l’exact opposés du système accusatoire :
• La procédure est écrite et secrète (= ne se déroule plus en public, l’accusé n’a plus accès au dossier
de la procédure).
• La procédure est non-contradictoire (= la personne poursuivie ne peut discuter des éléments de
preuve).
• La procédure se déroule en 2 phases (= il y a la phase de l’instruction et la phase du jugement).
Au cours de ces phases, les magistrats bénéficient cette fois d’un rôle actif (= ils ne sont plus des
arbitres).
Le juge devient également un juge professionnel.
Csq : Il statue essentiellement en droit et on en équité (= les voies de recours sont restaurées).
Le système inquisitoire a le mérite de l’efficacité, on donne un rôle actif au juge.
On confie à un magistrat spécialisé le soin de déclencher les poursuites.
Prob : Ce système sacrifie les droits de la personne poursuivie (= elle n’a plus accès au dossier de la
procédure, elle ne peut plus discuter des éléments de preuve).
Csq : La personne est placée dans une situation d’infériorité par rapport au ministère public.
Ce système sera généralisé par la grande ordonnance criminelle de Colbert de 1670.
Cette ordonnance met en place un système procédural extrêmement répressif.
Remarque : Le procès tel qu’il est conçu dans l’ordonnance méconnait tous les principes du procès
démocratique (= pas de présomption d’innocence, pas de principe du contradictoire, pas de principe
d’égalité des armes).
Le droit révolutionnaire va réformer la procédure pénale en introduisant dans le procès pénal un
certain nombre d’éléments accusatoires :
• Le droit de déclencher les poursuites revient à tout citoyen (= l’infraction atteint tous les citoyens).
• L’instruction et le jugement vont également être assurés par des citoyens.
Le droit révolutionnaire va introduire les jurys populaires.
Il y a un jury d’accusation qui a pour rôle de déterminer s’il existe contre la personne poursuivie
des charges suffisantes (= si oui, la personne sera traduite devant un jury de jugement).
Remarque : Ce jury de jugement est composé de 12 jurés qui avaient pour rôle de se prononcer sur la
culpabilité de la personne (= les jurys de jugement composent aujourd’hui la Cour d’Assises).
Le jury d’accusation a été supprimé par le Code d’instruction criminelle et est remplacé par un juge
d’instruction mais également par ce que l’on appelait la Chambre des mises en accusation (= ancêtre
de la Chambre de l’instruction).
Le Code de l’instruction criminelle va encore réformer et réaliser un compromis entre l’ordonnance
de 1670 et le système révolutionnaire.
Le Code de l’instruction criminelle va rapprocher notre procédure pénale du système mixte.
3) Les systèmes mixtes
Les systèmes mixtes vont combiner des
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