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Faut il reconnaitre la personnalité juridique en un enfant simplement conçu ?

Par   •  28 Mars 2018  •  1 964 Mots (8 Pages)  •  656 Vues

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Pour que l’enfant soit reconnu, il doit bien être né, vivant et viable pour acquérir la personnalité juridique. Néanmoins, le statut de l’enfant simplement conçu n’est pas été considéré par le droit.

- La non-reconnaissance par le statut du futur sujet de droit

Le statut d’un enfant en devenir non considéré, le fait qu’il ne soit que potentiellement un futur sujet de droit

- Enfant considéré par le droit comme une chose car il n’a pas de perso juridique → ex : accident de la femme enceinte → CEDH (Arrêt VO contre France)

- A contrario l’on ne sait pas si l’enfant va être vivant : cas des enfants morts nés

La personnalité juridique n’est pas reconnue à l’enfant simplement conçu car, il n’est pas considéré comme une personne, mais comme une chose. Cependant, certaines ambigüités se font ressentir sur le statut juridique du fœtus.

- L’équivoque statut juridique de l'enfant simplement conçu

Ensuite, le statut juridique de l’enfant est bel et bien ambivalent. C’est pour cela qu’il est nécessaire de faire une distinction sur ce statut (A), et de prouver la suprématie du droit sur les critères scientifiques (B).

- La distinction par le droit du statut juridique

Un article du Code civil peut être interprété comme celui qui effectue une distinction entre la personne humaine et l’être humain, il s’agit de l’article 16 selon lequel « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». En effet, l’être humain existe dès le commencement de sa vie ou plus précisément dès sa conception, il doit donc être respecté ; en outre avec l’article 16 précédemment cité, l’être humain se distingue de la personne humaine, celle- ci bénéficie de la primauté.

De surcroit, dans la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, une distinction été notable ; dans l’article 1Er il est stipulé que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », la conclusion se fait en sous-entendu, c’est a dire qu’il est dit explicitement que dès le début de la naissance, se met en place l’égalité juridique des hommes. La déduction se fait sur le cas de l’embryon, il ne peut être traité comme une personne juridique avec un respect de l’égalité de droit, en tant qu’homme. Finalement l’embryon ne peut pas bénéficier d’une égalité de traitement au niveau juridique, le droit à la vie ne lui est pas prévalue, il s’agit pourtant d’un droit fondamental pour l’homme.

Il faut citer en premier lieu l’article 16 du Code civil selon lequel « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Ce texte peut être interprété comme établissant une distinction entre la personne humaine et l’être humain. L’être humain existe dès le commencement de sa vie, c'est-à-dire dès sa conception et il doit être respecté ; mais, dans l’article 16 il se distingue de la personne humaine, laquelle bénéficie de la primauté. Ce texte, qui émane de la loi de 1975 sur l’IVG reprend, en réalité, une distinction qui transparaissait déjà dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dans son article 1er, ce texte dispose que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Il sous-entend de façon assez explicite que l’égalité juridique des hommes débute à leur naissance. Avant cette date, il n’y a point d’égalité et l’embryon ne peut être traité comme un homme juridique, c'est-à-dire comme une personne. L’embryon ne bénéficie pas d’une égalité de traitement juridique, c'est-à-dire qu’il ne peut se prévaloir de droits fondamentaux, tel que le droit à la vie.

L’embryon est considéré comme un être humain, c’est-à-dire qu’il existe dès le commencement de sa vie. Mais, le droit ne va pas en rester là et va protéger l’enfant simplement conçu des scientifiques.

- La primauté du droit à l’égard de la science

- Limite de l’IVG à 12 semaines : au-delà les scientifiques ne peuvent pas toucher l’embryon pour ne pas lui porter atteinte

- Lois bioéthiques : pas d’expérimentation sur les cellules embryonnaires

- Cette absence de protection est particulièrement évidente à propos de l’interruption volontaire de grossesse. Qu’elle soit justifiée par une nécessité médicale, par la détresse de la mère ou par la liberté de choix de celle-ci, l’IVG n’en reste pas moins, au regard de l’embryon et d’un point de vue juridique, un acte de destruction et d’atteinte à la vie6. En dehors de tout débat d’ordre éthique, cette atteinte à la vie ne peut faire l’objet que de deux interprétations. Soit l’IVG est considérée comme une atteinte à la vie réprimée par les dispositions du Code pénal sur l’homicide volontaire, mais qui fait l’objet d’une autorisation légale7, soit l’IVG n’est pas considérée comme un homicide et l’embryon doit être exclu de la catégorie des personnes au sens juridique du terme. C’est la seconde interprétation qui a été préférée par la jurisprudence à propos de la destruction involontaire d’embryons et de fœtus. On peut citer à ce titre la décision rendue le 9 mars 2004 par le Tribunal administratif d’Amiens8, lequel a été saisi d’une action en responsabilité dirigée contre un centre hospitalier en raison de la destruction d’embryons surnuméraires. Dans cette espèce, un récipient contenant des embryons congelés destinés à une PMA s’était fissuré, puis réchauffé. Les parents avaient demandé à l’hôpital des dommages-intérêts pour perte d’être cher. Cette demande fut rejetée par le tribunal qui affirma clairement que les embryons surnuméraires « ne sont pas des personnes » et que les parents

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