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En application du principe de séparation

Par   •  20 Avril 2018  •  1 451 Mots (6 Pages)  •  488 Vues

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de bien ; une saisie de journaux ; la confiscation de passeport ; l’expulsion forcée d’un occupant du domaine public ; l’occupation d’une propriété privée par l’administration ; l’exhumation d’un corps d’un caveau.

En cas de voie de fait, et parce que le trouble causé à l’ordre juridique et à l’état de droit est particulièrement important et parce qu’il faut rétablir au plus vite les administrés dans leurs droit, il a été admis que le JJ pouvait être saisi et prendre toute mesure nécessaire, il serait souvent amené à agir en urgence dans le cadre de la procédure du référé civil.

Finalement, tout le monde est assez d’accord sur l’idée que eu égard au caractère anormal du comportement des autorités adm, il faut que le JJ puisse intervenir assez vite et fort.

A ce titre, on a considéré que le TGI avait plus d’habitude que le JA pour statuer de ces questions relatives au droit de propriété. Donc en cas d’atteinte au droit de propriété le propriétaire peut saisir le JJ.



II — L’affaiblissement récent de la compétence du JJ en raison d’un recul des hypothèses de voie de fait et d’emprise.

A / la réduction des hypothèses de voie de fait

 Le JA et JJ s’affrontent régulièrement sur la frontière de la compétence. Le JJ a tendance à voir des voies de fait partout. TC doit intervenir souvent. C’est l’arrêt TC Bergoen juin 2013 a entrainé la réduction très significative des hypothèses de voie de fait :

en rajoutant des conditions à la voie de fait :

le TC va d’abord expliquer que pour qu’il y ait voie de fait il faut que l’adm° ait pris un acte dénaturé, c’est à dire particulièrement grave, un acte qui sorte des prérogatives qui lui sont généralement accordées par la loi. Conformité arrêt TC Action française 1935.
Mais il ajoute une nouveauté : on ne peut pas considérer que l’implantation d’un ouvrage public se détache des pouvoirs dont dispose l’adm°. Donc ce n’est jamais un acte dénaturé, aberrant. Et si c’est illégal il faut aller devant le JA qui sera en mesure d’agir.

Depuis Bergoend, le TC recentre le fondement de la voie de fait plus précisément, càd sur la liberté individuelle au sens de l’art 66 C°. Dans les 80’s il précise le champs de la liberté individuelle en créant une distinction subtile :

La liberté individuelle : il n’a réservé ce terme qu’a des hypothèses très précises nota le droit à la sureté : droit de ne pas être détenu, arrêté arbitrairement. Auquel on rajoute l’inviolabilité du domicile.

La liberté personnelle : ca lui permet de ne pas faire référence à la notion de liberté individuelle et donc ne pas entrainer avec l’art66C° et donc de la compétence du JJ.

il dit que la voie de fait n’est plus exclusive de la compétence du JA. Cette précision faite par le TC dans l’arrêt B. avait été précédemment évoquée dans une ordonnance du CE saisit en référé, du 23 janvier 2013 Commune de Chirongui.
Il a un droit d’option. En effet, la loi du 30 juin 2000 qui a institué la procédure du référé liberté qui permet en cas d’atteinte à une liberté fonda (bcp + large que la liberté individuelle) de saisir le JA pour que celui-ci fasse cesser en urgence les atteintes à la liberté. Organisé aujourd’hui par l’art 521-2 CJA -> référé liberté.
Donc puisqu’il y a un juge qui a les pouvoir pour traiter de ces atteintes, il n’y a donc pas besoin de prévoir une compétence concurrentes du JJ.

====> S’appuyant sur cette « nouvelle » jurisprudence du Conseil Constitutionnel, le TC dans l’arrêt Bergoend réduit de manière drastique les hypothèses de la voie de fait.

B / la réduction du champs d’application voire disparition de l’emprise

La question était de savoir si après l’arrêt Bergoend la théorie de l’emprise n’avait pas disparue ? La réponse du TC est négative, la théorie subsiste, dans l’arrêt du 9 décembre 2013 Epoux Panizzon où le TC tire les conséquences de l’évolution de la théorie de la voie de faite : le JJ n’est compétent pour statuer en cas d’emprise que s’il y a extinction totale du droit de propriété 
 En revanche, s’il y a juste restriction ou limitation de ce droit de propriété alors c’est JA qui est compétent. Alors qu’avant, une simple limitation/atteinte au droit de propriété, même temporaire ouvrait droit à la compétence

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