Dualité juridictionelle
Par Ramy • 4 Décembre 2017 • 1 937 Mots (8 Pages) • 386 Vues
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Art. L122-3 du C.de la consommation en fait une infraction.
Donc, le silence ne fait pas acceptation.
Mais, cette règle n’est pas sans exception, il existe des cas en droit des obligations où le silence peut valoir acceptation:
Il existe un rapport préexistant d’affaire entre les parties de sorte qu’il est possible d’admettre que le silence de l’un vaut acceptation. Parfois, la loi admet la reconduction du contrat par le silence. La tacite reconduction s’admet en matière de bail d’habitation à l’art.1738 du C.civ
. La doctrine analyse cette hypothèse comme un cas dans lequel le silence vaut acceptation. Le prof n’est pas d’accord car il lui semble qu’il n’y a pas silence au sens strict du terme. On peut trouver de véritables hypothèses dans lesquelles un silence peut valoir acceptation. L’usage de certaines professions fait que le silence peut perdre son ambiguité et donc devenir un cas d’acceptation. De la même façon, il a été admis en jurisprudence que le silence peut valoir acceptation lorsque l’offre est faite dans le seul intérêt du destinataire.
Puisque l’offre est faite dans son seul intérêt, on présume qu’il l’a accepté.
Ex: L’offre de la donation.
Question 3-4
Dans la majorité, la question des consentements ne se présente pas car dans un très grand nombre des contrats, les parties sont en présence l’une de l’autre.
La où la question se pose, c’est l’hypothèse du contrat entre absents.
Cette hypothèse est susceptible de soulever 2 séries d’interrogation.
- La question du lieu.
- La question de la date.
On pourrait s’inspirer de la législation du contrat électronique que l’on doit soulever à part car le législateur a pris soin de réglementer la rencontre des consentements mais dans le droit commun, il n’y a pas de réglementation.
Certains intérêts sont en effets attachés à la date du contrat.
- est-il possible de révoquer l’offre voir l’acceptation jusqu’à la réception de cette dernière par l’offrant ?
- qu’en est-il de caducité de l’offre si le pollicitant décède pendant l’expédition de la lettre ?
- Quel est le moment où se produit le transfert de propriété ?
Les intérêts relatifs au lieu du contrat : en cas de litige il s’agit de déterminer la juridiction compétente. Selon le droit commun, le tribunal compétent est celui du lieu de formation du contrat. Dans les contrats internationaux, la détermination du lieu du contrat est importante car il existe un adage « le lieu régit l’acte ». C’est-à-dire que la loi applicable au contrat est celle du lieu de sa formation.
Il y a deux systèmes proposés qui visent à répondre à cette question « suffit-il que les deux volontés coexistent ou bien faut-il que l’acceptation ait été à la connaissance de l’offrant ? »
Soit on estime qu’il suffit que deux volontés coexistent (théorie de l’émission), dans ce cas le contrat sera conclu au moment et au lieu où l’acceptation est émise. Soit (théorie de la réception), on estime qu’il est nécessaire que l’offrant ait connaissance de l’acceptation et dans ce cas le moment et le lieu du contrat seront le moment et lieu où l’offrant reçoit l’acceptation.
On ajoute une nouvelle distinction entre la théorie moniste et la théorie dualiste.
La théorie moniste signifie que la même théorie d’émission et de réception doit être appliqué à la date et au lieu du contrat. A cela s’ajoute la théorie dualiste qui est opposé, elle signifie que l’on peut appliquer les théories de l’émission et réception de façon distributive c’est-à-dire qu’on n’a pas à traiter la question de la date et du lieu ensemble.
Depuis de nombreuses années, la doctrine se querelle vis-à-vis de ces théories.
La réponse jurisprudentielle est assez décevante dans la mesure où elle est extrêmement vague et variable. Plusieurs décisions ont semblée consacrer le système de l’émission dont l’arrêt de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation du 21 mars 1932, théorie de l’émission. Cet arrêt dit « la formation de la promesse est réalisée et la formation du contrat est parfaite par l’acceptation des propositions qui sont faites dès l’instant où cette acceptation a lieu ». Désormais, la tendance majoritaire considère que cette question de la formation du contrat est une question de fait et il appartient donc au juge de choisir l’une ou l’autre théorie et ce au cas par cas selon l’intérêt du contrat. Cette tendance est donc une tendance essentiellement dualiste. Lorsqu’on observe la jurisprudence actuelle, on constate qu’il faut distinguer.
La jurisprudence relative au lieu du contrat retient comme lieu du contrat de façon quasi unanime le lieu de l’émission de l’acceptation dans le but de déterminer la juridiction compétente.
Le motif profond de cette jurisprudence vise à protéger la partie faible, c’est une faveur faite à l’acceptant.
La jurisprudence relative à la date s’interroge sur la faculté de révocation de l’offre. Cette jurisprudence est assez partagée. De nombreuses décisions se prononcent pour la théorie de la réception c’est-à-dire que l’offrant peut révoquer son offre du moment que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant. La raison est que l’offrant doit pouvoir annuler son offre du moment qu’il n’a pas connaissance de la réponse d’un bénéficiaire.
D’autres décisions se prononcent en sens inverse, par exemple un arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 1981 retient le système de l’émission « le contrat devient parfait non par la réception de l’acceptation mais par l’émission de cette acceptation ».
Plus récemment, la troisième chambre civ le 16 juin 2011 s’est prononcée à son tour en sens contraire. Autrement dit, la réponse à la question de savoir la date du contrat entre absents dépend des matières. En matière commerciale la jurisprudence est plutôt favorable
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