Droit des sociétés: l'abus de minorité.
Par Raze • 13 Juin 2018 • 1 649 Mots (7 Pages) • 614 Vues
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c/ Les pouvoirs
C’est le juge qui détermine la mission de l’expert. A l’issu de la mission l’expert rédige un rapport pour donner son point de vue sur la conformité de l’opération.
- Le contrôle de fait par les créanciers
Les tiers C de la société n’exercent officiellement aucun contrôle sur la direction sociale mais en faite ils ne se désintéressent pas de la gestion sociale de leur D.
Section 4 - l’organisation des pouv par temps de crise
Lorsque qu’une crise (mésentente) survient au sein de la société une organisation de substitution est prévue. Il s’agit de mesures provisoires
- La désignation d’un administrateur provisoire
La désignation d’un tel administrateur qui se substitue aux organes de direction le temps de la crise est une création prétorienne. En effet la loi n’a ni prévue ni organisée l’intervention d’un tiers qui va s’immiscer dans la gestion sociale. La nomination d’un tel tiers ne se conçoit que dans des circonstances particulières. Lorsqu’une crise grave met en péril la survie de la société. C’est ce qui résulte des arrêts de la cour de cass arrêt ch comm 25 janv 2005 « la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle. »
Ch comm 24 mai 1974 : « La nomination d’un administrateur provisoire est une mesure grave, ne se justifiant qu’en cas de circonstances exceptionnelles. »
2 conditions de fond cumulatives :
- La paralysie des organes sociaux
La désignation d’un tel administrateur suppose O la paralysie des organe sociaux donc de simple dissension ou des dissension mm grave entre associés ne justifie pas une telle désignation lorsque les organes sociaux direction et ass fonctionnent normalement.
La cour de cass a ainsi estimé par ex que la demande doit ê rejeté dès lors qu’une majorité existe et que les organes sociaux fonctionnent normalement. Les organes sociaux seront considérés comme défaillant en raison de grave et persistants dissentiment entre associés égalitaires aucune résolution ou décision sociale n’ayant pu ê adopté pendant plusieurs mois. Il faut rapprocher cette situation de la dissolution de la société en cas de mésentente qui entraine une paralysie des organes sociaux.
- Le péril imminent
La société doit ê exposée à un péril certain imminent pour que le juge désigne un administrateur provisoire
- Les pouv d’administrateur provisoire
L’admin provisoire est en ppe investie de tt les pouv conféré par la loi aux dirigeants sociaux mais les mesures qu’il prend ne peut ê que provisoire. C’est l’ordo du juge des référés l’ayant mandaté qui détermine les missions de l’administrateur pour une durée limité par exemple proposer des remèdes pour résoudre la crise par ex : la conclusion d’un accord entre associés et rivaux.
Section 5 - la nullité de décisions sociales
Les associés doivent respecter les dispositions législatives et règlementaires car la nullité des décisions sociales est encourue. Comme en matière de nullité des sociétés le L a fait de cette sanction, l’annulation : une mesure exceptionnelle.
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- La nullité des actes ou délibérations modificatifs des statuts
Art L235-1 ali 1er « La nullité d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. »
- La nullité des actes de délibération non modificatif des statuts (AGO ou décision du pr du conseil d’admin
Art L235-1 ali 2 qui dispose que : « la nullité ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.» Cela créé une insécurité juridique qu’elles sont en effet les dispositions de la loi qui peuvent ê qualifiée d’impérative.
- Le régime de l’action en annulation
A-La qualité pour agir varie selon que la nullité est absolue (tte pers intéressée) ou relative ( pers qui est protégée)
B-Le délai pour agir
En ppe le délai est de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. L’exception de nullité est perpétuelle
C-La régularisation
L’action en annulation est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en 1ere instance sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet.
=>Comparer le contrat et les actes pris en cours de vie sociale.
- Les effets de l’action en annulation
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