La condamnation de l’abus de droit
Par Stella0400 • 7 Mai 2018 • 894 Mots (4 Pages) • 753 Vues
...
l’article 20 pose le principe selon lequel l’étranger jouit à Madagascar de tous les droits qui ne lui sont pas expressément refusés par la loi. Cette disposition n’est que l’expression des tendances modernes du droit international privé, qui consistent à conférer à l’étranger un minimum de droits. Par contre, les droits politiques lui sont refusés, ce qui est conforme à la législation de tous les pays. L’article 20 traite également de l’importante question de la réciprocité. Un étranger ne peut être admis à jouir d’un droit déterminé à Madagascar, si le même droit est refusé au Malgache résidant dans les pays de cet étranger. Le système proposé est celui de la « réciprocité législative », qui a l’avantage de la simplicité. L’article 21 n’admet à domicile que les étrangers résidant habituellement à Madagascar et se conformant aux lois relatives au séjour desdits étrangers dans la Grande Ile. Rappelons, à cet égard, que les conditions d’admission, de séjour et d’expulsion des étrangers et des apatrides sont déjà réglementées par la loi n°62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration ( J.O.R.M du 16-6-62 , p1075) . En ce qui concerne les personnes morales, en particulier les sociétés, u double critère a été adopté : 1.Critère du siège social : En principe, la société ne jouit des droits accordés aux Malgaches que si son siège social se trouve établi à Madagascar. Dans le cas contraire, elle ne jouit que des droits reconnus aux étrangers (il lui faudra donc une autorisation ministérielle pour acheter ou vendre un immeuble) ; 2.Critère du «contrôle» : La notion précédente est écartée lorsqu’il apparaît que la société se trouve, en fait, contrôlée par des étrangers ou, au contraire, par des Malgaches. Dans le premier cas, la société sera considérée comme étant d’allégeance politique étrangère ; dans le second cas, elle apparaîtra comme étant malgache. Le soin de dégager cette notion moderne, mais délicate, de « contrôle » sera confié aux tribunaux ; L’article 24 renverse le principe traditionnel selon lequel la personnalité morale conférée à une société par le pays de sa création ne s’impose pas dans l’Etat où cette société exerce ses activités. Cette
...