Convention d'arbitrage dans les relations internationales
Par Andrea • 11 Octobre 2018 • 2 810 Mots (12 Pages) • 405 Vues
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-Tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le plus étroit est situé hors de l'Etat dans lequel les parties ont leur établissement
-Les parties ont prévu que l'objet de la convention d'arbitrage a des liens avec plus d'un pays
Chapitre 2 : La validité de la convention d’arbitrage international
Pour qu’une convention d’arbitrage international soit valable, il faut qu’elle respecte certaines conditions. Avant de voir les questions relatives au fond, analysons d’abord celles liées à la forme
Section 1 : Les conditions de formes
L’article 313 de la loi n08-05 dispose que la convention d'arbitrage doit toujours être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing-privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral choisi. Cependant, il y a deux points qui méritent d’être éclairé : le document contenant la convention d’arbitrage et les mentions obligatoires.
1/ Le document contenant la convention d’arbitrage
La convention d'arbitrage peut être établie dans :
a) Un document à part comme :
*un document signé par les parties
*un échange de lettres, de communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication considéré comme convention et qui en atteste l'existence
*l'échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l'existence d'une telle convention est alléguée par une partie et n'est pas contestée par l'autre
b) Le contrat : c’est-à-dire que le contrat stipule clairement que la clause fait partie intégrante du contrat.
Dans tous les cas, son existence est établie quand l’autre partie ne la conteste pas.
2/ Les mentions obligatoires
L’article 327-41 de la présente loi dispose que la convention d'arbitrage peut désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation et de leur remplacement. Cependant, il y a quelques spécificités.
a) S’il s’agit d’un compromis d’arbitrage, c’est-à-dire établi après la naissance du litige, il doit contenir les mentions suivantes sous peine de nullité :
-l'objet du litige
-tribunal arbitral désigné ou les modalités de sa désignation
b) Si par contre, il s’agit d’une clause d'arbitrage, établie pour régler un litige qui peut naître, elle doit être dans le contrat principal ou dans un document auquel elle se réfère et contenir sous peine de nullité le ou les arbitres, à défaut, les modalités de leur désignation
Section 2 : Les conditions de fond
Comme tout contrat, la convention d’arbitrage international doit être établie par des parties consentantes et capables, la condition de fond particulière pour la validité de la convention d’arbitrage international est l’arbitrabilité l’arbitrabilité du litige.
1/ Le consentement
La convention d’arbitrage est avant tout une décision de recourir à l’arbitrage. La volonté commune de faire appel à un tribunal arbitral constitue ainsi le premier élément de toute convention d’arbitrage.
A défaut de dispositions particulières sur ce point dans la loi régissant l’arbitrage, on se retourne vers le droit commun, à savoir le dahir des obligations et des contrats.
En effet, le consentement est la manifestation expresse de la volonté des parties, il faut qu’il soit libre, éclairé et exempte de vice. L’article 39 du DOC énonce les vices du consentement qui sont l’erreur, le dol et la violence. Si le consentement n’a pas les qualités requises, le contrat est annulable.
2/ La capacité
Selon l’article 308 de la loi n08-05, toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention d'arbitrage en respectant les dispositions du DOC.
En effet, il y a deux types de capacité : la capacité de jouissance, qui est le pouvoir de jouir de son droit, toute personne a cette capacité ; et la capacité d’exercice, qui est le pouvoir d’exercer les prérogatives dont il jouit. Pour contracter une convention d’arbitrage, il faut une capacité d’exercice. L’article 209 du code de la famille a fixé cette capacité à 18ans révolues pour une personne physique. Quant à la personne morale, il lui faut un représentant personne physique, qui doit être capable et avoir les qualités pour lui représenter.
3/ L’arbitrabilité du litige
Pour être valable, la convention d’arbitrage doit porter sur un litige pouvant faire l’objet d’une procédure arbitrale. L’arbitrabilité concerne la question de savoir si un litige est susceptible d’être réglé par l’arbitrage en vertu du droit applicable.
Si les parties à l’arbitrage international décident de faire appliquer le droit marocain à la procédure d’arbitrage, elles doivent se référer à la loi n08-05 qui prévoit que ce sont les litiges qui relèvent de la compétence des tribunaux de commerce, c’est-à-dire qui ont pour l’objet le commerce qui peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage. Par exemple, les litiges fiscaux ou pénaux ne sont pas susceptibles d’être soumis à l’arbitrage.
Il faut préciser que la clause d’arbitrage doit préciser quel litige sera soumis à l’arbitrage, car si le juge constate que son objet n’est pas déterminé, elle sera nulle. Il ne faut pas se contenter de dire que les litiges naissant du contrat seront soumis à l’arbitrage, il faut préciser par exemple que les litiges relatifs à l’exécution des obligations du contrat seront soumis à l’arbitrage. Elle doit donc être déterminée et précise.
Il faut aussi que l’objet de la convention d’arbitrage international ne soit pas contraire à l’autre public.
Après avoir vu le régime juridique de la convention d’arbitrage
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