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Commentaire huvig c/ France

Par   •  13 Janvier 2018  •  2 011 Mots (9 Pages)  •  514 Vues

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ce pouvoir.

Autonomie de la loi au sens européen à En raison du principe de légalité substantielle qui lie la CEDH à tous les Etats signataires de la Convention, la Cour ne comprend la légalité du droit que dans son acception matérielle et non formelle. Les pays adhérant sont à la fois de pays du common law et du civil law. La différence de forme des droits des pays membres conduit la CEDH à se concentrer sur la substance du droit, sont contenu et non sa forme.

La loi dans son acception matérielle inclut à la fois les textes de rang infralégislatif et le droit non écrit.

L’Etat se sert donc de cette conception souple de la « loi » au travers ces éléments, pour légitimer l’ingérence par écoutes téléphoniques.

B) La caractérisation d’une base légale imprécise de l’ingérence de la puissance publique

Irrespect de l’article 8 de la CEDH en ce que l’ingérence manque aux exigences de respect de la vie privée à atteinte à la vie privée des requérants par l’Etat.

Dans le contexte des années 1990 à article 368 du Code pénal de 1810, « Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000 à 60.000 F, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui … En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans le consentement de celle-ci »

Le texte de cet article s’appliquait dès lors à l’Etat en tant qu’il avait agi à des fins déloyales. La preuve est ici déloyale car elle constitue le fondement de la peine de l’article 368.

L’ingérence de l’Etat est d’autant plus prohibée en l’espèce, que des faits similaires ont été jugés par la CEDH dans le cadre de l’arrêt Malone en 1984. L’Etat Britannique étant accusé du chef de violation de l’article 8 de la Convention.

En octobre 1978, M. Malone introduit une action civile devant la High Court contre le préfet de police en cherchant à ce que soit déclaré que toute "écoute" de conversation sur ses lignes téléphoniques, pratiquée sans son accord, était illégale, même si elle se fondait sur un mandat du ministre de l’Intérieur. Il fut débouté de sa demande en février 1979.

La Cour reconnaît, que les droits garantis au requérant par l’article 8 ont été enfreints par l’écoute, reconnue, d’une de ses conversations téléphoniques et la législation et pratiques en Angleterre et au pays de Galles relatives au contrô1e des communications postales et téléphoniques effectué au nom de la police

Les pièces du dossier montrent que le droit interne dans ce domaine est obscur. Il ne peut pas être dit à quels égards le pouvoir d’interception se trouve intégré à des normes juridiques et sous quels rapports il reste tributaire de l’exécutif. Aux yeux de la Cour, le droit anglais n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré. Observation du défaut du degré minimal de protection juridique voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique.

à Tout comme dans le cas de la présente affaire.

à Caractère déclaratoire des arrêts de la CEDH : ils s’imposent cependant aux Etats qui se conforment à la Convention. La solution de 1984 peut apporter la preuve que l’ingérence de la puissance publique en l’espèce est injustifiée.

II. Conception bancale d’une légalité substantielle en réponse à l’imperfection du régime sur les écoutes téléphoniques

A) Exigence de la qualité de la loi au travers du critère indispensable de prévisibilité

Certes, le critère d’accessibilité de la loi est respecté. Mais la loi ne peut être de complète qualité que lorsque s’y ajoute ceux de prévisibilité et de précision.

Manquement au critère de prévisibilité : Article 8§2 de CEDH ne renvoie pas uniquement au droit interne mais concerne aussi la qualité de la loi, qu’il veut compatible avec la prééminence du droit à suprématie des lois.

Les requérants soutiennent que la loi n’est pas prévisible, car elle ne dit pas dans quelles conditions les justiciables peuvent être mis sur écoute.

La CEDH sanctionne car elle estime que la loi n’est pas de qualité suffisante, en ce qu’elle n’est pas prévisible. Les écoutes téléphoniques doivent être encadrées par une loi précise pour savoir dans quel genre d’infraction il est possible d’être mis sur écoute téléphonique.

Démonstration de l’abus de droit de l’Etat incriminé à l’état de droit actuel ne délimite pas dans quelles circonstances et sous quelles conditions il habilite la puissance publique à procéder à une telle ingérence.

La loi requiert une précision particulière à elle doit permettre au justiciable de régler sa conduite, anticiper et prévoir les conséquences de ces actes. En l’espèce, ce n’était pas le cas concernant le droit relatif au régime de l’écoute téléphonique.

« La seule existence d’une pratique jusqu’alors non réprimée ne la pourvoie pas de la force contraignante d’une loi répondant aux critères de qualité » !

B) Reprise du critère de prévisibilité et refonte des pratiques judiciaires dans le droit interne

Si, dans cet arrêt, la Cour ne réprime pas la pratique des écoutes téléphoniques en ce qu’elles facilitent la manifestation de la vérité, elle rappelle qu’elle est constitutive d’une atteinte à la vie privée. Elle insiste donc sur sa nécessaire conciliation avec le droit au respect à la vie privée.

Cette conciliation passe par des exigences de conformer le droit interne au critère de qualité de la loi exigé par la CEDH dans l’arrêt étudié ainsi que l’arrêt Malone.

Les arrêts de la CEDH ont un caractère déclaratoire et ne possèdent donc pas de force exécutoire. Cependant, les États se sont engagés à se conformer aux arrêts de la CEDH dans les litiges les concernant.

Le caractère de prévisibilité est repris, tout comme il l’avait été pour l’affaire Malone, dans le droit interne.

Célérité de la justice, dans la reprise du critère de prévisibilité à Loi Rocard du 10 juillet 1991 sur l’écoute téléphonique : soumet les écoutes téléphoniques à un régime légal (articles 100 et suivants du Code de procédure pénale).

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