Commentaire de l'article 1433 du Code civil
Par Plum05 • 16 Septembre 2018 • 3 785 Mots (16 Pages) • 1 052 Vues
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Attardons nous sur la valeur des mots pour comprendre le réel impact du texte.
Le bien propre désigne un meuble ou un immeuble appartenant exclusivement à l'un des époux, soit que ce bien ait déjà fait partie de son patrimoine avant le mariage, soit qu'il l'ait acquis durant le mariage, par succession, donation ou legs, les vêtements et articles d'usages personnel, les actes actions en réparation d'un dommage personnel, et les pensions incessibles[3]3.
En faisant précédé la notion de « bien propre » par la formule « l'époux propriétaire » le législateur insiste sur la notion de propriété exclusive. Il s'agit bien ici de protéger les biens personnels de l'époux puisque le législateur vise le cas où la communauté a « tiré profit » c'est à dire profité, utilisé, exploité, un bien qui lui appartenait pas.
Cependant la formule « toutes les fois », très générale comme nous le disions précédemment, rend impossible une énumération exhaustive de tous les cas où le mécanisme est susceptible de s'appliquer. Il est toutefois possible de citer quelques situations assez générales qui entrent dans le champ d'application de l'article 1433 du Code civil.
C'est par exemple le cas lorsqu'il y a eu un échange d'un bien propre contre un autre, moyennant une soulte, supérieure à la valeur du bien cédé, fournie par la communauté. En pareil cas, le bien reçu devient acquêt de communauté, sauf récompense due au patrimoine propre[4]4.
Le mécanisme de récompense due par la communauté a aussi vocation à s'appliquer en cas d'amélioration, réparation, surélévation d'un bien commun ou construction sur un terrain commun, à l'aide de fonds propres
La construction reste commune en vertu de la théorie de l'accession, mais une récompense est due par la communauté au patrimoine propre qui s'est appauvri[5]5.
L'article 1433 du Code civil concerne aussi la situation du paiement d'une dette commune au moyen de deniers propres, par dation en paiement d'un bien propre ou par compensation avec une créance propre. Attention, il faut que cette dette fasse partie du passif définitif de la communauté et soit donc commune quant à la contribution. La doctrine s'interroge sur la question de savoir si l'utilisation de deniers propres pour subvenir aux dépenses du ménage n'exclurait pas le droit à récompense lorsque cette contribution du patrimoine propre n'excède pas la contribution aux charges du mariage à laquelle il était tenu. Pour la plupart des auteurs, c'est seulement si l'époux a dépensé égoïstement ses fonds propres que le droit à récompense disparaît[6]6.
En revanche, le droit à récompense s'impose dès lors que les charges du mariage correspondent à des dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants conformément à l' article 220 du Code civil. Dans ce cas, le patrimoine commun ayant réalisé un profit en ne supportant pas une charge définitive qui lui incombait, c'est-à-dire en faisant une économie, devient débiteur du patrimoine propre qui s'est appauvrit[7]7.
En outre, l'application de l'article 1433 du Code civil a également donné lieu à discussion pour le cas de la vente d'un bien propre moyennant une rente viagère encaissée par la communauté. La doctrine majoritaire considère que, pour la partie des arrérages de rente représentant le prix de la vente, une récompense est due par la communauté. Quant à l'autre partie des arrérages, elle correspond aux revenus du bien propre et ont donc vocation à alimenter la communauté sans récompense due par celle-ci[8]8.
Le fait d'énoncer divers cas pouvant entrer sous la formule « toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres » nous permet de voir que celle-ci enclenche une série de divisions jurisprudentielles et doctrinales.
En définitive, si le législateur a tenté d'instaurer un mécanisme de récompense due par la communauté au profit d'un époux, il reste très général et est donc sujet à diverses interprétations.
On peut d'ailleurs imaginer que c'est, en prévision, que le législateur a toutefois recadré légèrement le champ d'application du texte en le précisant quelque peu par le biais de l'alinéa 2.
B)
Par la formule « il en est ainsi » le législateur tente d'illustrer le propos tenu dans l'alinéa 1er. Il souhaite encadrer le mécanisme de récompense. Le législateur adopte alors une posture pédagogique. Recourir à un exemple permet, dans une certaine mesure, une meilleure compréhension du texte.
Il vise alors le cas où « elle (la communauté) a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ».
Comme ce fut le cas avec la formule « toutes les fois » de l'alinéa 1er du texte, le 2ème alinéa est également soumis aux différentes interprétations doctrinales et jurisprudentielles.
En application de l'alinéa 2 de l'article 1433 du Code civil, la Cour de cassation a considéré que la preuve que les deniers propres soient tombés dans la caisse commune ne suffit pas à ouvrir un droit à récompense. Elle exige que l'époux demandant la récompense doive établir que les deniers propres ont profité à la communauté et ce, par tous moyens[9]9.
De nombreux auteurs se sont positionnés en défaveur de cette décision en ce qu'elle « abrogeait » l'alinéa 2 de l'article 1433 du Code civil puisque ce dernier prévoit bien un droit à récompense lorsque la communauté « a encaissé des deniers propres ». Avec cet arrêt, le juge existe que l'époux rapporte la preuve que la communauté a bien bénéficié des deniers propres. Preuve a apporter de façon positive.
Ainsi, pour certains, cette décision reviendrait a instaurer une preuve diabolique. En effet, si l'époux propriétaire n'est pas en mesure d'établir la destination réelle des fonds propres, il ne pourra jamais obtenir de récompense. En pratique, cela serait gênant dans le sens où des deniers propres peuvent être régulièrement utilisés pour régler des dépenses communes[10]10.
Prenant en compte l'hostilité de la doctrine et les dangers pour la vie quotidienne du couple, la Cour de cassation a opéré un assouplissement de sa jurisprudence
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