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Commentaire de l'article 1415 du code civil

Par   •  16 Février 2018  •  2 779 Mots (12 Pages)  •  1 255 Vues

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argument a fortiori il ne serait pas logique que le garant autonome soit moins protégé que le cautionnement, alors qu’il s’agit d’un acte plus dangereux pour la communauté. Toutefois, le cautionnement réel qui se définit comme l’affectation d’un ou plusieurs biens par une personne à la garantie d’une dette d’un tiers fit débat. La Cour de cassation 1ère Civ 11 avril 1995 estime que l’article 1415 du code civil est applicable au cautionnement réel. Dès lors, lorsque le bien constituant la sureté réelle est un bien commun par application de l’article 1415 du code civil qui n’engage que les biens propres et les revenus du souscripteur, le cautionnement n’engage rien. Par conséquent, la chambre mixte en date du 2 décembre 2005 tranche le débat en estimant qu’ »une sureté réelle consentie pour garantir la dette n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel en a exactement déduit que l’article 1415 n’était pas applicable ».

Enfin, l’article 1415 du code civil est applicable à toute forme de prêt contracté par un époux seul sans le consentement de son conjoint (1ère Civ, 6 juillet 1999), à l’exception de l’application de l’article 220 du code civil qui vise les emprunts modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante qui entrainent la solidarité des époux.

On constate que la Cour de Cassation interprète largement les termes de « cautionnement » et d’«emprunt » contenu dans l’article 1415 du code civil dont le but est de protéger la communauté de ces opérations souscrites par un seul des époux. La protection apparait effective par le seul engagement des biens propres et des revenus du souscripteur ou de l’emprunteur.

B) l’engagement des biens propres et des revenus de la caution ou de l’emprunteur

L’article 1415 du code civil déroge au principe posé par l’article 1413 du code civil qui dispose que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. »

Tout d’abord, l’article 1415 vise « chacun des époux » ce qui implique depuis la réforme de 1985 qui instaure l’égalité entre époux qu’il est indifférent que ce soit l’époux ou l’épouse qui souscrit l’engagement.

Cet article prévoit l’engagement des biens propres de l’époux caution ou emprunteur qui sont définit aux articles 1404 à 1408 du code civil.

Le texte ajoute la mise en jeu des revenus de la caution ou de l’emprunteur ce qui implique que ce ne sont pas des biens propres. Un contentieux est apparu concernant les revenus, car le créancier peut saisir exclusivement les revenus de l’époux engagé et non ceux du conjoint, ce qui pose difficulté lorsque les revenus sont mis sur un compte joint ou lorsque le compte est alimenté par diverses sources. La cour de cassation (1ère Civ, 3 avril 2001) estime qu’il appartient au créancier « d’identifier les revenus de l’époux débiteur » ce qui apparaît impossible dans certains cas, donc le créancier ne pourra pas saisir si le compte n’est pas exclusivement alimenté par les revenus de l’époux débiteur (1ère Civ, 14 janvier 2003).

De plus, le débiteur de l’obligation au vu de la lettre du texte ne peut obliger par les actes de caution ou d’emprunt les biens communs. Les créanciers ne peuvent saisir, ni prendre des mesures conservatoires ou définitives (1ère Civ 2 juillet 1991) concernant les biens communs. Toutefois si un créancier saisie un bien commun, l’époux pourra agir en restitution des biens communs irrégulièrement saisis (1ère Civ, 20 mai 2003)

L’insaisissabilité des biens communs demeure applicable même après la dissolution de la communauté (1ère Civ, 28 mars 2008), bien que la dette ait pris naissance au cours de la communauté.

L’article 1415 du code civil réduit le gage du créancier aux biens propres et aux revenus de l’époux caution ou emprunteur. Toutefois, ce même article prévoit une exception lors de l’engagement exprès du conjoint de l’époux caution ou emprunteur ce qui permet d’élargir le gage du créancier.

II- L’exception au principe de protection de la communauté lors d’un cautionnement et d’un emprunt par un époux seul

L’article 1415 prévoit une exception au principe de protection de la communauté lors d’un cautionnement ou d’un emprunt par un époux seul notamment par le consentement exprès du conjoint caution ou emprunteur (A), ce qui a pour conséquence d’étendre le gage des créanciers aux biens communs (B).

A) Les modalités du consentement exprès du conjoint souscripteur

Le consentement exprès du conjoint de l’époux caution ou emprunteur est un consentement permission, c’est à dire qu’il ne vaut pas engagement de sa part d’où la lettre du texte « dans ce cas, il n’engage pas ses biens propres ».

Ce consentement exprès n’est pas soumis au formalisme de l’article 1326 du code civil (1ère Civ, 13 novembre 1996) qui impose d’écrire soi même en chiffre et en lettre la somme, car cet article vise uniquement le cas de la personne qui s’engage envers une autre personne à payer une somme d’argent. En effet, le conjoint du débiteur ne s’engage pas, mais il donne juste son accord pour engager les biens communs.

Il faut toutefois que le consentement soit « exprès », c’est pour cette raison que les banquiers invitent le conjoint à écrire de leurs mains leur consentement. Le seul fait d’avoir connaissance de l’engagement de caution ou d’emprunt par son époux ne peut être assimilé à un consentement exprès (1ère Civ, 17 février 1998). Toutefois, la Cour de Cassation 1ère Civ 9 juillet 2014 a censuré l’arrêt qui a refusé de reconnaître un consentement exprès dans le fait que l’acte portait la mention manuscrite requise pour un cautionnement, le paraphe de toutes les pages, mais non la signature du conjoint.

Le consentement exprès du conjoint peut être donné dans le même acte que l’engagement de caution ou d’emprunt de l’époux ou dans un acte distinct antérieur ou postérieur à l’acte d’engagement.

L’engagement de cautionnement simultané d’une même dette par deux époux en des termes identiques, sur le même acte de prêt, pour la garantie

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