Commentaire de l'article 1116 du Code civil
Par Plum05 • 19 Novembre 2018 • 953 Mots (4 Pages) • 1 598 Vues
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De plus, une autre critique peut être fait au vu de cet article qui ne fait aucune distinction concernant le délai selon que l’offre est adressée au public ou alors à une personne déterminée.
II- La sanction de la rétractation : une question ancienne néanmoins tranchée par la nouvelle ordonnance
Si depuis des années la doctrine était très divisée sur la question de la sanction d’une rétractation irrégulière de l’offre (A), la question fût tranchée par la nouvelle ordonnance de 2016 qui fixe les conditions de sanction d’une rétractation irrégulière de l’offre (B).
A- La sanction de la rétractation avant la modification du Code civil en 2016
Avant la réforme survenue en 2016, la question de la sanction d’une rétractation irrégulière de l’offre était divisée. En effet, certaines doctrines estimaient qu’il y avait inefficacité de la rétractation, donc qu’elle était nulle et d’autres doctrines considéraient que si il y avait eu acceptation postérieure à la rétractation alors, le contrat était quand même formé. De plus, comme cela a été repris avec la réforme, certaines doctrines parlaient également de l’engagement de la responsabilité civile délictuelle du pollicitant pour violation de son obligation de maintien de l’offre.
B- L’existence claire d’une sanction à la rétractation aujourd’hui
Étant donné que la sanction du délai n’était pas fixée, l’ordonnance a clarifié ce point via les alinéas 2 et 3 de l’article 1116 du Code civil.
En effet, dans l’alinéa 2, nous découvrons, depuis 2016, que la rétractation irrégulière n’en demeure pas moins pleinement efficace en empêchant la formation du contrat.
De plus, dans l’alinéa 3, il est souligné que cette rétractation engage seulement la responsabilité civile délictuelle de son auteur. Mais encore, il vient également précisé que le préjudice que le demandeur peut espérer recevoir n’est pas le gain espéré de la conclusion du contrat.
Nous pouvons, en propos conclusif de cette partie, voir que l’existence d’une sanction à la rétractation permet de considérer qu’il y a bel et bien une obligation par le pollicitant de maintenir l’offre.
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