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Commentaire de l'arrêt du 8 juin 2007

Par   •  15 Novembre 2018  •  1 492 Mots (6 Pages)  •  676 Vues

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La caution peut faire constater la nullité du contrat principal dès lors qu’elle peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérente à la dette. Pour la Cour de cassation, la seule exception qui était purement personnelle au débiteur était l’incapacité du débiteur principal.

Dans cet arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation a opéré un revirement de la jurisprudence en ce qui concerne les exceptions opposables au créancier en distinguant les exceptions qui sont personnelles au débiteur.

L’arrêt fait une application stricte des textes et du caractère accessoire de la caution. La caution étant seulement un tiers au contrat, elle n’a pas la faculté d’invoquer la nullité du contrat principal pour dol à la place du débiteur principal.

La Cour de cassation, par cet arrêt est venue limiter le caractère accessoire du contrat en rendant impossible pour la caution de se prévaloir d’un moyen de défense appartenant au débiteur principal.

II – L’inopposabilité de la nullité relative

La cour de cassation est venue faire une distinction entre obligation annulé et annulable (A). Cette distinction a opéré un changement dans l’application du droit du cautionnement (B).

A. Distinction entre « annulée » et « annulable »

La cour de cassation, en faisant une application stricte de l’accessoire du contrat a également opéré une distinction entre obligation annulée et annulable.

En effet, la caution bien qu’elle puisse invoquer la nullité du contrat ne peut pas y parvenir en ce qui concerne les exceptions purement personnelles au débiteur.

Dans cet arrêt, le dol du débiteur principal invoqué constitue un vice du consentement. La nullité pour vice du consentement ne peut être opérée que si ce vice touche le débiteur. En effet, la nullité pour vice du consentement est destinée à protéger la partie qui estime avoir été victime.

Un tiers au contrat ne peut donc en tout état de cause estimer que le consentement de l’une du débiteur est emprunt de vice.

En pratique, même si des irrégularités sont présentes dans le contrat principal et permettrait de rendre nulle l’opération principal, il faut que le débiteur principal exprime sa volonté de rendre nulle l’obligation principale.

La caution est donc en droit d’invoquer la nullité de l’opération principale pour se soustraire à son obligation uniquement si la nullité pour vice du consentement a déjà été opérée par le débiteur.

En somme, un contrat qui pourrait être annulé pour vice de consentement ne le sera que si le débiteur ne le demande. L’annulé résulte donc d’un état de fait alors que l’annulable est une présomption. L’obligation demeure valable tant que le contrat principal n’a pas été annulé mais elle reste simplement annulable par le débiteur.

La Cour de cassation a donc fais une application stricte de l’article 2289 du code civil et a mis en évidence que seul le débiteur est à même d’invoquer la nullité du contrat pour dol et que la caution ne peut pas présumer d’un vice du consentement tenant au débiteur principal.

B. Les changements apportés par la Cour de cassation dans l’application des textes

La décision rendue dans l’arrêt de la Cour de cassation a eu une portée générale puisqu’elle a opéré un important changement dans l’application des textes par la jurisprudence.

L’article 2313 du code civil a consacré cette décision en intégrant à ses dispositions l’inopposabilité des exceptions purement personnelles au débiteur.

La cour de cassation en limitant le recours de la caution a mis en évidence que l’engagement de caution est avant tout une obligation au profit du créancier et a donc renforcé la fonction de garantie du cautionnement.

De plus la jurisprudence a par la suite toujours suivie le sens de la décision prise par la Cour de cassation.

C’est le cas avec un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 septembre 2009 qui rappel que les exceptions purement personnelles au débiteur ne sont pas opposable au créancier et qui vient préciser que les fautes commises par le créanciers sont inhérentes à la dette.

La portée de la décision rendue par la Chambre mixte a donc malgré tout été restreinte. En effet, bien que les vices du consentement du débiteur ne permettent plus à la caution de se dégager de son obligation, la faute du créancier le permet toujours.

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