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Commentaire d’arrêt de la Cour de Cassation réunie en chambre sociale, le 25 Juin 2013

Par   •  22 Août 2018  •  2 579 Mots (11 Pages)  •  798 Vues

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- La vérification des critères traditionnels de la relation de travail.

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, il peut dès lors être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. Toutefois, la jurisprudence a prévu 3 critères à la constitution d’un contrat de travail. Dès lors, il faut une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination. Toutefois le lien de subordination reste l’élément clé du contrat de travail, car celui-ci n’est applicable qu’au contrat de travail. La subordination a été définie dans un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 13 Novembre 1996, société générale. Dès lors le lien de subordination est caractérisé « par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d ‘un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. »

En l’espèce, les juges de la Cour de cassation relève le lien de subordination grâce au faisceau d’indices. Ainsi, pour la Cour de Cassation, le fait que le contrat signé par le vainqueur de Mister France prévoyait qu'il s'engageait à participer aux répétitions et à l'émission pendant huit jours, qu'il acceptait de se conformer au choix du producteur sur les lieux de restauration et d'hébergement, de répondre aux questions du présentateur et aux interviews au cours de l'émission, d'être filmé et d'effectuer les chorégraphies choisies par le producteur était consitutif du lien de subordination. Mais également l’engagement à une prestation pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement de leur vie quotidienne Dès lors, ce lien de subordination se trouvaient donc dans le reglement participant signé par le candidat. Celui comportait donc par conséquence plusieurs dispositions qui plaçait le candidat sous l’autorité et le contrôle du producteur qui disposait également d’un pouvoir de sanction. Par conclusion, le lien de subordination est donc caractérisé.

Mais cette requalification en contrat de travail suppose également l’existence d’une prestation de travail. La Cour de Cassation dans un arrêt du 3 Juin 2009 a considéré qu’il y a travail dès lors que l’on est obligé de faire quelque chose pour autrui. La prestation de travail « lors qu'elle est exécutée, non à titre d'activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l'intérêt d'un tiers en vue de la production d'un bien ayant une valeur économique, l'activité, quelle qu'elle soit, peu important qu'elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail » Ainsi en l’espèce, pour qu’il y ait travail, l’activité du salarié doit servir « à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique ». Le candidat participe a une opération économique, dont les bénéfices pour les producteurs sont colossaux. La cause du contrat réside donc dans la participation du candidat à la satisfaction de l’activité économique du producteur. Par conclusion, la prestation de travail est donc caractérisé.

Enfin, la Cour de Cassation exige un dernier critère a cette requalification en contrat de travail qui est celui de la rémunération. La rémunération consiste en un accord entre les parties sur la somme de la prestation de travail accomplie. Elle doit être versé ou promise exprèssement ou tacitement car le contrat de travail est un contrat a titre onéreux. La Cour de Cassation dans son arrêt en date du 3 Juin 2009 avait admise une rémunération au titre de la prestation de travail d’un candidat a une émission de jeu. Mais la Cour de Cassation ne répond pas sur ce point dans cet arrêt, mais la remunération peut être admise logiquement.

En conclusion, donc les 3 critères retenus par la jurisprudence sont en l’espèce réunis dans cet arrêt rendu par la Cour de Cassation du 23 Juin 2013. Il apparait ainsi logique que la Cour de Cassation est requalifiée le contrat de jeu en contrat de travail.

Dès lors même si la jurisprudence reste unanime quant a la requalification de contrat de jeu en contrat de travail pour les téléréalités. Mais également comme en l’espèce pour les éléctions de Mister France. Cette solution peut toutefois être discutée et discutable.

- Une extension jurisprudentielle opportune ?

Cette solution s’inscrit donc dans une jurisprudence constante. Toutefois, il est possible de s’interroger sur l’extension faite par cette solution conformément à la « saga téléréalité ». La Cour de Cassation est allé plus loin dans l’application de droit du travail à d’autres candidats ne relevant pas de la téléréalité. C’est dans cette idée qu’un nombre conséquent d’auteurs parlent d’un nouveau pas franchi par la jurisprudence.

De plus, la Cour de Cassation étend encore une fois de plus les frontières de la notion de travail a la catégorie de concours de Mister qui à « l’apparence du loisir mais qui n’en remplit pourtant pas les modalités d’exécution. » De plus peut on réellement considéré que participer à un concours de Mister relève de l’exercice d’un métier ? C’est l’une des raisons pour laquelle, la doctrine a appelé ce type d’activité de « jeu-travail » ou de « travail-loisir ». Cette qualification apparaît contestable d’un point de vue moral. En effet, appliquer le régime du droit du travail avec ses avantages en terme de cotisations, de retraites a des personnes ne faisant que de la figuration à la télévision semble injuste au regard de la difficulté du monde du travail.

D’une part, la justification de la requalification par la Cour de Cassation en contrat de travail sur le seul fondement de la réunion des 3 critères est elle justifiée ? De vives critiques s’élèvent quant à la caractérisation de la rémunération et de la prestation de travail. En effet, des auteurs doutent de cette justification notamment du fait des arguments de la société de production. En effet, la société de production fonde son pourvoi en évoquant le contrat participant. En effet pour elle ce contrat participant comportait un aléa, les chances de gains ou de pertes dépendent de ce caractère aléatoire du contrat. Or en principe le contrat de travail doit être exclusif. Dès lors la rémunération ne pouvait

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