Commentaire d'arrêt de droit des contrats
Par Matt • 28 Novembre 2018 • 1 930 Mots (8 Pages) • 551 Vues
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Le promoteur immobilier, cocontractant, peut-il obtenir l’annulation du contrat signé par l’effet de violence perpétuer par un tiers étranger aux contrats.
D’après l’article 1130 du Code civil il existe trois types de vice du consentement :
- l’erreur : décalage entre la croyance d'une personne et la réalité
- le dol : Une erreur provoquée par les manœuvres frauduleuses
- la violence : elle n'entraîne pas erreur, au contraire la victime sait qu'elle passe un contrat désavantageux sous la menace ou la crainte.
Ici c’est clairement une violence, défini à l’article 1140 du Code civil : « Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » De plus l’article 1142 ajoute : « La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
Dans les faits, par le chantage la femme du plombier a inspiré une crainte d’exposer la personne du promoteur immobilier à un potentiel divorce, ce qui peut constituer un mal considérable pour le mari. Enfin même si elle est un tiers étranger au contrat, l’article 1142 ajoute le comportement de l’épouse au cas de violence classique.
Le contrat doit donc être frappé de nullité.
- Commentaire de l’article 1143 du Code civil. (Plan détaillé)
La réforme du 10 février 2016 portant sur le droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations introduit dans le Code civil, à l’article 1143 (Titre III du livre III, sous-section 1, paragraphe 2 : les vices du consentement), la violence pour abus de l’état de dépendance.
Cette nouvelle violence vient s’ajoutée à la liste des vices du consentement tel que les différents dols, et erreurs. Il peut être intéressant de préciser que les contrats conclus avant la promulgation de la réforme sont soumis à la loi ancienne.
L’article 1143 du Code civil définit donc la violence pour abus de l’état de dépendance : « Il y’a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
À la vue de cette définition donnée par le législateur de l’erreur pour abus de l’état de dépendance, on remarque que cette violence semble avoir plusieurs composantes.
Il faut tout d’abord un état de dépendance, un engagement nouveau que le cocontractant dépendant n’aurait pas souscrit en l’absence de cette dépendance, un avantage excessif obtenue par l’autre cocontractant.
On voit dès lors que les notions présentées sont floues, de quel type de dépendance est-il sujet dans l’article ? quel critère permet de déterminé qu’un avantage est excessif ?
On comprend dès lors que cet article, qui a vocation à s’appliquer à tous types de contrat, est assez floue et que son application semble délicate à la vue des critères de l’article pour rentrer dans un cas de violence pour abus de l’état dépendance.
Il convient donc de se demander : Les imprécisions dans les critères de l’article 1143 nuisent-elles à l’application de la violence pour abus de l’état de dépendance.
Pour répondre à cette question il convient de s’intéresser aux critères floues de l’article 1143 (I) pour ensuite voir qu’il existe une lecture de l’article qui permet une lecture simplifiée (II)
- Les critères floues de l’article 1143 du Code civil, un potentielle frein à l’application de la violence pour abus de l’état de dépendance.
Ici il faut dans un premier temps voire le critère de dépendance (a), pour ensuite aborder le critère de l’avantage excessif (b).
- Le critère de dépendance, un critère large de l’abus de l’état de dépendance.
Ici il aurait fallu tout d’abord expliquer que l’article sous-entend principalement la dépendance économique puisque les contrats portent très souvent sur un élément matériel ayant une valeur monétaire. Pour ensuite relever que lorsqu’on regarde l’rapport au président de la République relatif à l’Ordonnance du 10 février 2016, toutes les hypothèses sont possibles, il pourra donc s’agir de situation de dépendance physique, psychique, morale…
- « Un avantage manifestement excessif. »
Ici il aurait fallu montrer en quoi le critère « manifestement excessif » est imprécis, celle-ci pouvant correspondre à un déséquilibre entre les droits et obligations des parties mais aussi correspondre à un avantage qui n’est pas habituellement accordé dans un secteur professionnel considéré. Il parait donc difficile de lister les différents avantages et de décider s’ils sont excessifs ou non.
- Un lien de causalité entre la dépendance et l’avantage, une lecture simplifiée de l’article 1143 du Code civil.
Ici il faut dans un premier temps voire que le dernier critère est un lien de causalité entre les deux premiers critères (A) ce qui rend la lecture de l’article plus simple (B) mais pas son application.
- Le lien de causalité entre la dépendance et l’avantage obtenue.
C’est ce que fait comprendre l’article : « qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte ». Il aurait fallu développer pour montrer que ce critère de lien de causalité peut être le critère unique de l’article puisque s’il n’y a pas de lien de causalité entre une dépendance et les droit et obligations qui ressortent d’un contrat, la demande en nullité est impossible.
- Une lecture simplifiée mais ne facilitant pas l’application de la violence pour abus de l’état de dépendance.
La lecture simplifiée exprimé dans le II) A) ne permet pas cependant une application facile de la loi puisque le demandeur devra, tout de même, prouver :
1° l’existence d’une dépendance, dont les critères sont flous
2° un avantage excessif, dont les
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