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Commentaire d'arrêt, civile 2ème 12 mai 1993

Par   •  26 Août 2018  •  1 547 Mots (7 Pages)  •  1 039 Vues

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Les conditions de l’exonération sont qu’elle doit porter sur des risques normaux générés par l’activité et par le respect de la règle de jeu et à l’absence de violation d’une règle éthique ou même de prudence.

En l’occurrence, le requérant évoque de nouvel argument, malheureusement pas recevable. Mais si ces arguments avaient été jugé par les juridictions de fond, ils auraient pu marcher. En effet, la victime du dommage accepter l’invitation à danser tout en sachant les risques du « rock’n roll », de ce fait, elle accepte les risques et donc sa responsabilité peut être engagé. Il faut quand même apporter une nuance et étudier sur le caractère de l’évènement, sachant qu’il ne s’agissait qu’une soirée organisée par l’établissement d’enseignement, peut être que l’évènement ne peut se caractériser comme « sportif ».

La force majeure ou encore l’état de nécessité peut être aussi évoqué, puis qu’il peut avoir comme conséquence l’exonération de l’auteur du dommage. Mais ce principe est peu utilisé, le requérant doit donc mettre l’accent sur l’acceptation du risque. La jurisprudence étant le principe de la faute de la victime non seulement à la compétition sportive mis aussi à la phase d’échauffement.

De plus, l’abus de droit peut lui aussi être évoqué, puis qu’il est dit que la victime a « accepter l’invitation », malgré le risque qui pouvait y avoir.

- L’atténuation de la responsabilité délictuelle de la victime

Cependant, malgré l’argumentation du requérant qui est loin d’être dénué de sens, la cour de cassation ne peut juger des éléments nouveaux (A), un revirement de jurisprudence va remettre en cause ce principe et la responsabilité de la victime dans ces cas-là, sera oubliée (B).

- La Cour de Cassation ne pouvant appliquer les motifs du requérant du fait de leur nouveauté

La cour de cassation ne juge pas sur le fond, en cas de pourvoi elle juge en dernier instance, il faut donc que l’affaire a d’abord été jugé sur le fond par une juridiction de première instance. Il parait donc nouveau que des éléments nouveaux au pourvoi ne peuvent être recevable par la cour de cassation.

En l’occurrence, le requérant au pouvoir argument sur l’exonération de responsabilité sur le fondement de l’acceptation du risque de la victime. En effet, on pourrait penser que la victime connaissait les risques en acceptant de danser avec l’auteur du dommage. Il pourrait donc y avoir une responsabilité partielle ou une exonération.

Malheureusement, cet argument n’a pas été en jugé en fond il ne peut donc être jugé en droit par la cour de cassation. La cour de cassation décide donc de rejeter le pouvoir sur en déclarant les moyens du requérant irrecevable.

Ces éléments nouveaux ne pourront être réellement invoqué suite à un revirement de jurisprudence qui va remettre en cause la responsabilité de la victime.

- Un revirement de jurisprudence tendant à ne plus admettre la responsabilité de la victime

Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 4 novembre 2013, la juridiction suprême accueille une demande en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et par la même abandonne la théorie de l’acceptation des risques, sauf si le risque est anormal. Ce qui vient contredire la loi du 12 mars 2012 qui exclut la responsabilité du fait des choses en matières sportive.

En l’occurrence, il s’agit d’une responsabilité du fait personnel basé sur la négligence, il faut donc se renseigner si cette décision de la cour de cassation inclus aussi le fait personnel en plus du fait de la chose.

Il est donc évident dans cet arrêt que l’auteur du dommage a été négligeant en faisant cette passe acrobatique. La cour de cassation met cependant en avant le moyen du requérant en le déclarant irrecevable par une juridiction de dernière instance qui ne peut conclure que sur le droit et non sur le fond. La responsabilité de la victime peut donc être envisagée sur le fondement de l’acceptation des risques par une juridiction de fond. Dans ce cas-là, une responsabilité partielle pour donc être établir en fonction de la gravité de la faute.

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