Commentaire d'arrêt: cass civ 1ère, 16 mars 2004
Par Andrea • 17 Septembre 2018 • 1 860 Mots (8 Pages) • 1 717 Vues
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En l’espèce, l’arrêt du 16 mars 2004 pose une solution assez ambiguë, puisque la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la LRP aux motifs que la société ne s’est pas plaignait sur les « modifications imprévues des circonstances économiques » mais sur le « déséquilibre structurel du contrat ».
Cette solution rendue le 16 mars 2004, montre la volonté de la Cour a intégré la bonne foi comme un pilier du principe d’obligation de renégocier en cas d’imprévision. Ainsi d’une part la juridiction suprême favorise ce principe d’obligation sur la théorie de l’imprévision et donne à la bonne foi un rôle plus amplifié.
- L’obligation de renégocier en matière contractuelle
Si la jurisprudence antérieure ne l’a pas bien tracé, elle l’a surement incité. La réforme de 2016 en son article 1195[6] du Code civil pose le régime de l’imprévision et en rajoute des conditions nécessaires pour assurer une relation saine et équilibrée entre les contractants (B). Ainsi l’arrêt du 16 mars 2004 met en relief l’exécution de bonne foi des contractant (A).
- L’enjeu de la bonne foi
Si la théorie de l’imprévision paraît un peu brouillée dans la jurisprudence, le devoir d’exécuter le contrat de bonne foi reste exigé par les juridictions. En effet, la chambre commerciale retient la notion de bonne foi dans les arrêts. L’arrêt du 3 novembre 1992 engage la responsabilité de la compagnie pétrolière puisqu’elle n’a pas exécuté le contrat de bonne foi. L’arrêt du 24 novembre 1998 à son tour vient sanctionné le manquement à leur obligation de loyauté, les mandats qui n’ont pas pris des mesures concrètes afin d’aider leur agent commercial en difficulté. Ainsi ce devoir de loyauté continue d’apparaître dans les arrêts permettant d’engager la responsabilité de celui qui refuse de renégocier le contrat devenu excessivement désavantageux à la partie cocontractante.
En l’espèce, l’arrêt commenté se marque aussi dans la continuité de la jurisprudence visant l’obligation de renégocier le contrat en cas d’imprévision. La Cour de cassation relève que “…la LRP mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l’AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques” ceci dit, elle impose sur le plaideur d’une façon indirect mais général l’obligation de renégociation en cas de déséquilibre au nom de l’exécution de bonne foi du contrat.
Finalement le devoir de bonne foi peut être un atout pour un contractant afin d’assouplir le principe d’intangibilité du contrat au cas où l’exécution de ce dernier lui est devenu profondément déséquilibré, mais faut distinguer que ceci ne s’applique pas au cas où le déséquilibre contractuel résidé originalement. En effet, l’arrêt n’admet pas le retrait brutal et unilatéral de la société, puisque c’était par son propre négligence et imprudence qu’elle n’a pas su apprécier la situation.
- Les limites de l’arrêt
Cet arrêt a permis aux juristes de poser maintes questions, dont certains ; peut-on établir un principe général de renégociation grâce à cet arrêt? Comment le juge pourra apprécier la bonne foi d’une partie ? Cette solution est-elle innovatrice allant en faveur du plus faible ou au contraire un cadeau empoisonné lui aggravant sa situation ?
La solution rendue par la Cour de cassation est fondée sur l’obligation de loyauté et de bonne foi, c’est ainsi qu’on remarque que la Cour a posé les prémices du principe général de renégociation, où il est imposé à la partie voulant résilier le contrat déséquilibré, de renégocier les clauses ou la convention en litige.
Bien sur si nous voulons regarder cette situation de la LRP selon les deux conceptions nous remarquerons que la finalité doit être différente mais comme même elle reste injuste vis à vis de la personne qui la loi essaye de protéger.
Alors dans une vision individualiste des choses, certains juristes vont évidemment bêcher le principe d’intangibilité et la force obligatoire du contrat allant à la sécurité contractuelle et au respect de la parole donnée. Pour aller plus loin et plus libéral, chacun doit défendre ses propres intérêts et par la suite la LRP devait se renseigner elle même sur la situation économique avant de conclure le contrat et donc son échec tombe uniquement sur elle et elle devra en assumer toutes les conséquences.
Maintenant si nous voulons explorer la situation d’un point de vue solidariste et vis à vis de cet arrêt, il s’avère que l’obligation de renégocier pose un fardeau de plus au contractant en détresse. Ainsi si nous voulons ajouter ce principe ou condition à la théorie de l’imprévision, qui va en faveur du plus faible, il se montre que les juridictions posent plus d’obstacles.
En théorie, cette condition de révision paraît juste pour les deux parties : d’une part il y un renforcement de la sécurité juridique, plus de confiance en la matière et d’une autre part un contrôle du déséquilibre contractuel afin de protégé le plus faible. Mais en pratique cela n’est pas évidemment le cas, puisque rien n’assure que le cocontractant va accepté déjà de renégocier, alors on revient au point de départ, qui est d’avoir recours au juge. Mais aussi rien n’empêche que le cocontractant soit de mauvaise foi et va alors perdurer les négociations pour ne pas aller devant le juge, par la suite piéger son cocontractant et l’obliger de suivre les conditions initiales.
Il est vrai que la Cour a respecté les principes de force obligatoire et d’intangibilité en se prononçant, et que sa solution paraît juste selon la loi, mais en réalité cet arrêt nous permet de confirmer le fameux adage : “Summum jus, summa injuria”[7].
Bibliographie:
- Gérard CORNU: Vocabulaire juridique, puf, 10e éd.
- Rémy CABRILLAC: Droits des obligations, D, 12e éd, 2016.
- Nicolas DISSEAUX : Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, D, 2016
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