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Commentaire d'arrêt (Civ.3ème 11 mai 2011)

Par   •  10 Juin 2018  •  1 504 Mots (7 Pages)  •  931 Vues

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respect de la parole donnée

Cette jurisprudence est critiquée par la doctrine pour 2 raisons.

Dans un premier temps, elle ignore le fait que la promesse unilatérale est un contrat et donc qu’elle a force obligatoire. En effet, nous pouvons lire que « Par acte authentique du 13 avril 2001, celui-ci a consenti après le décès de son père une promesse unilatérale de vente de l’immeuble ».Ainsi, le promettant a promis de vendre, il est donc logiquement obligé par son contrat à respecter cette promesse, cela correspond au respect de la parole donnée. C’est un principe nécessaire au maintien de la confiance sans laquelle une société ne peut pas pas subsister. Cela constitue un élément important puisque cette inexécution peut engendrer la condamnation à des dommages et intérêts.

De plus, elle entraîne une confusion entre les notions distinctes de promesse unilatérale et d’offre de contrat. En effet, cette promesse de vente est une promesse unilatérale et c’est donc un avant contrat par rapport à la vente en elle-même qui est un contrat. Pour cette formation, il est requis la rencontre d’une offre et d’une acceptation qui manifestent leur volonté de s’engager. Un contrat légalement formé tient donc lieu de loi à ceux qui les ont fait. (article 1103) C’est pourquoi le respect de la parole donnée est nécessaire. A l’inverse, l’offre de contrat est la manifestation d’une volonté solitaire. La promesse quant à elle est un contrat puisqu’elle repose sur un accord de volonté, un échange de consentement. De plus, le consentement étant libre, ne comportant aucun formalisme et étant une condition essentielle de validité du contrat, il est impératif de respecter cette parole puisque chaque partie est libre de conclure ou non le contrat. Cependant lorsque d’une des parties rompt de manière brutale cet accord, sa responsabilité délictuelle est mise en jeu. Finalement, il y a un respect vis à vis de l’autre partie de respecter sa parole puisque le contrat est un engagement double, chacun attend de recevoir quelque chose de l’autre. De plus, le décès du promettant survenu après la promesse ne rend pas la promesse caduque. C’est pourquoi dans cet arrêt en date du 11 mai 2011, la promesse de vente serait restée valable si la rétractation n’avait pas eu lieu.

I) B) Vers des solutions limitant la liberté de rétractation ?

Cette liberté est remise en question également dans la mesure où il peut exister des sanctions en cas de non-respect de promesse de vente. En effet, une personne peut être condamnée à des dommages-intérêts. Ils ont un caractère légitime dans la mesure où ils peuvent se moduler selon la force de l’engagement et le préjudice résultant de la rupture. Ainsi, il est plus fondé de punir plus lourdement la violation d’une promesse de vente plutôt qu’une simple offre de vente car la promesse résulte de la parole donnée.

La rétractation du promettant interdisant la formation de la vente promise, faute de rencontre des volontés cela engendre le fait de nier purement et simplement l’existence même de la promesse. En effet, pour que le contrat soit formé normalement, le bénéficiaire doit exprimer son consentement qui rencontrera alors le consentement du promettant qui est exprimé dans la promesse. Cependant, en cas de rétraction du promettant, cela engendre donc comme conséquence la négation même de l’existence de la promesse.

De plus, cela provoque la privation de l’intérêt pratique de la promesse unilatérale. En effet, la spécificité de cette promesse unilatérale est que la volonté émane d’une seule partie. Cependant ici, en raison de la possible rétractation du promettant, ce principe n’est plus justifié.Ainsi, la formation du contrat promis dépend de la volonté unilatérale du bénéficiaire ainsi que de la volonté du promettant.

Finalement, la jurisprudence de la cour de Cassation oblige donc les patriciens à exploiter les ressources de la liberté contractuelle comme le dit Denis Mazeaud pour pallier l’imprévisibilité que cet entêtement juridique provoque. En effet, on pourrait stipuler une clause pénale pour inciter le promettant à exécuter fidèlement sa promesse. Il pourrait également être stipulé une clause d’exécution forcée en nature de la promesse inexécutée. Cependant il faudrait que cette clause soit capable d’indiquer que la rétractation du promettant pendant le délai d’option contractuellement fixé ne pourra pas faire échec à la formation du contrat promis dans le cas où le bénéficiaire exprimerait son consentement avant l’expiration de ce délai. La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2008 a admis que les parties peuvent stipuler dans le contrat de promesse unilatérale de vente une clause contractuelle prévoyant l’exécution forcée en cas de rétractation du promettant.

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