Commentaire d'arrêt 9 juin 2009
Par Ninoka • 19 Mars 2018 • 2 003 Mots (9 Pages) • 567 Vues
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Bien que cet arrêt mette un frein à la jurisprudence « point club vidéo », il ne constitue pas un revirement très clair. Effectivement, la solution de 2009 rendue par la chambre commerciale n’a pas été publiée. L’on peut donc s’interroger sur la portée réelle que les magistrats ont voulu donner à la décision, malgré que la solution soit appuyée sur des termes généraux donnant l’impression que l’appréciation des juges ait vocation à être étendue à d’autre cas d’espèce.
Nous avons constaté que malgré une incertitude quant à la fonction de l’existence d’une cause au contrat, il réapparaît une certaine résurgence de la conception traditionnelle. Cette évolution n’a pu se faire que par une approche différente de la cause. Ainsi, ce retour à la conception classique, empreinte de libéralisme contractuel, est dénoté par le retour de la cause objective. Cet arrêt est en contradiction avec le mouvement de subjectivisation de la cause (II).
II) Une décision en contradiction avec le mouvement de subjectivisation de la cause
Le solidarisme contractuel observé dans la première partie par le biais de l’existence de la cause a pu se faire par une subjectivisation de la cause. Or cet arrêt nous montre que les juges ont considéré que l’existence de la cause ne pouvait être démontrée que par une interprétation objective de la cause (A). Enfin, nous terminerons cette analyse de l’arrêt en démontrant que ces hésitations jurisprudentielles ne font que relancer le débat sur la réforme de la cause (B).
A) L’existence de la cause recherchée à travers la cause objective
Nous avons observé depuis 1996 une évolution de la jurisprudence qui a conduit à la possibilité d’annuler un contrat déséquilibré. Ce changement se base sur une altération de l’interprétation de la cause. En effet la notion de cause a subi l’influence d’un mouvement de subjectivisation. Pourtant, l’arrêt de juin 2009 pourrait remettre en cause ce mouvement.
Rappelons tout d’abord la distinction qui peut exister dans l’interprétation de la cause. Un arrêt de la première chambre civile du 12 juillet 1989 a déclaré que « si la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et la livraison de la chose vendue, la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l’absence duquel l’acheteur ne se serait pas engagé ». Cette décision de 1989 a différencié la cause de l’obligation c’est à dire une cause objective, de la cause du contrat c’est à dire une cause subjective. Cette distinction a une importance, car la cause subjective est utilisée pour contrôler sa licéité alors que la cause objective est traditionnellement utilisée pour contrôler son existence. De ce fait, l’on constate que la jurisprudence a rompu avec cette appréciation de la cause pour contrôler son existence dans le contrat lors de l’arrêt « point club vidéo ». La Cour de cassation s’est fondée sur une cause subjective pour déterminer l’inexistence de la cause du fait d’un déséquilibre contractuel. Le recourt à la cause subjective a permis aux juges d’annuler le contrat, alors que s’ils avaient appliqué la conception ordinaire de la cause objective, ils n’auraient pas pu annuler le contrat. La cause de l’obligation est plus facile à constater. La subjectivisation n’a pas été contredite jusqu’à cette décision de 2009 même si un arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2007 a montré une nuance du fait qu’elle a renoncé à la nullité d’un contrat déséquilibré, car la partie lésée était un professionnel, sans pour autant revenir sur la logique de la jurisprudence « point club vidéo ». C’est ainsi que cet arrêt de juin 2009 semble remettre en question le raisonnement de subjectivisation de l’existence de la cause. Il revient à la conception initiale basée sur la cause objective afin de déterminer l’existence ou non de la cause dans le contrat. Le retour de la cause objective marque un retour à une notion indifférente au déséquilibre contractuel. Cette solution est rédigée d’une manière générale affirmant comme principe l’utilisation de la cause objective lors de la détermination de l’existence de la cause. Malgré la forme de la solution, il faut rappeler que cet arrêt n’a pas été publié et par conséquent qu’une réserve s’impose quant à sa portée.
Cet arrêt de 2009 nous démontre une inconstance dans l’interprétation de la cause. C’est un risque pour la sécurité des contrats, mais surtout pour la cohérence de l’application du droit. Ainsi, la cause relance les contestations sur son utilité et le débat qui s’y rattache (B).
B) Des hésitations d’interprétation de la cause relançant le débat sur la réforme de celle-ci
Cet arrêt nous démontre une incertitude d’interprétation de la cause pour les juges, faisant varier fortement les solutions des juridictions, au risque d’une illisibilité de la norme civile. De plus, la cause a soulevé de vives critiques en ce qui concerne sa subjectivisation. L’emploi de la cause subjective a permis aux juridictions d’annuler des contrats déséquilibrés. Cette moralisation des contrats entraîne une insécurité contractuelle du fait que la nullité peut être étendue à tous les contrats déséquilibrés.
Ces problèmes suscitent par la cause relance le débat sur la réforme de la notion. Une partie de la doctrine pense que la cause est inutile et que l’objet du contrat peut suffire à la formation des conventions. De plus comme on l’a vu, la cause laisse trop d’incertitudes quant à son utilisation faite par le juge.
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