Commentaire d'arrêt 2e civ. 12 mai 2011. Responsabilité du fait du préposé.
Par Ramy • 7 Juin 2018 • 1 258 Mots (6 Pages) • 1 650 Vues
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fins étrangères à ses attributions », ces trois critères étant cumulatifs. Toutefois, le commettant ne pourrait-il pas s’exonérer de sa responsabilité dans l’hypothèse d’une faute intentionnelle de son préposé ? Dans un arrêt du 12 mai 2011, la Cour de cassation répond à cette question par la négative.
B. Une responsabilité rigoureuse du commettant
En pratique, simple lien matériel entre la faute du préposé et ses fonctions suffit à écarter l’existence d’un abus de fonctions ; critère prédominant rendant illusoire cette échappatoire laissée au commettant,
Lien léger entre l’acte du préposé et ses fonctions permet à lui seul d’écarter l’existence d’un abus de fonctions et par la mm exo
Ex. 25 mars 1988 : assassinat par un préposé de son chef de serivce qui venait de lui faire part de son licenciement : crime commis à l’occasion ds fonctions
Rigueur à l’égard du commettant : rappelle la JS relative à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, où la force majeure permettant l’exonération des parents, se révèle en réalité impossible à caractériser.
Présomption de responsabilité du commettant pcq seul l’abus de fonctions est exonératoire : caractère inébranle en témoigne le présent arrêt, seul possibilité, infraction sans aucun lien avec le commettant… or ici cadre personnel
II. Un principe nécessaire
A. Une décision éminemment favorable à la victime
La responsabilité civile du commettant a pour but de protéger les tiers contre l’insolvabilité de l’auteur de l’infraction et non de décharger celui-ci de la responsabilité qui lui incombe (Crim. 29 juin 2011). C’est pourquoi le préposé reste responsable de ses fautes graves ou sans rapport avec sa mission.
- Cette conception stricte de l’abus de fonctions défendue par la Cour de cassation, qui limite rigoureusement les possibilités d’exonération pour le commettant, vise sans doute à protéger les victimes du risque d’insolvabilité de l’auteur du dommage en leur permettant de recevoir une indemnisation pleine et entière de son préjudice. En effet, si en cas d’insolvabilité de l’auteur du dommage il est possible de se tourner vers le FGVAT, celui-ci peut n’accorder qu’une indemnisation limitée conformément aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale, qui prévoient notamment des conditions de ressources. Le risque de voir les salariés préposés profiter de leurs fonctions pour en abuser relève du risque que doit supporter le chef d’entreprise commettant. À charge pour ce dernier de mettre en place une politique adaptée de prévention et de contrôle de ses préposés afin d’éviter des dérives comparables à celles qui ont conduit au prononcé de cet arrêt.
B. Une décision critiquée mais conforme à la jurisprudence antérieure
Répond à l’idée par laquelle le commettant doit répondre des risques de son entreprise, théorie du risque
Arrêt du 17 mars 2011 relève également que la responsabilité du commettant sera recherchée même lorsqu’il était possible de retenir celle du préposé. Dans son arrêt Cousin du 14 décembre 2011, la Cour de cassation a admis la responsabilité personnelle du préposé qui a intentionnellement ocmmis une infraciton pénale pour laquelle i la été condamné, ce qui était le cas en l’espèce
Commettant en réalité perçu (implicitement) comme un véritable fonds de garantie, pour la raison évidente qu’il est considéré comme plus apte à s’assurer et que la responsabilité civile est aujourd’hui essentiellement envisagée comme un support pour la mise en œuvre de l’assurance de la responsabilité civile
Bien que arrêt du 3 juin 2004 : la 2eme chambre civile avait admis – solution rarissime – l’existence d’un abus de fonctions d’un préposé qui « par l’effet d’une initiative personnelle sans rapport avec sa mission » avait causé un dommage. Cette décision avait pu laisser croire à un assouplissement de la jurisprudence, or ici il n’en est rien
Or critique pcq insolvable donc ne paye rien mais commettant doit supporter
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