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Commentaire d'arrêt 26 novembre 2003

Par   •  17 Novembre 2017  •  2 216 Mots (9 Pages)  •  887 Vues

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informé la société Alain Manoukian que quatorze jours après la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l’absence de l’expert-comptable de la société retardait la signature du protocole», on voit bien ici que les consorts étaient de mauvaise foi et qu’ils avaient l’intention de tromper la société. C’est que qu’a retenu la Cour de cassation dans l’arrêt présent et a condamné les consorts à des dommages et intérêts envers la société Manoukian sur le fondement d’une rupture abusive des pourparlers. La Cour considère que les pourparlers, de même que la réalisation de contrat doit être réalisé sous le principe de bonne foi. Ici, la Cour de cassation ne remet pas en cause le fait de négocier avec un tiers mais plutôt de laisser croire à son partenaire de pourparlers qu’il y aura prochainement la conclusion d’un contrat alors qu’un autre contrat a été réalisé avec une tiers société. La Cour reconnaît bien une rupture fautive des pourparlers de la part des consorts fondée sur la mauvaise foi de ces derniers. On a affaire à une faute délictuelle.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation reconnaît la protection du partie aux pourparlers lésée par la rupture abusive du partenaire qui était de mauvaise foi dans sa démarche de conclure. La Cour protège donc la partie et condamne l’auteur de la rupture à des dommages et intérêts par l’indemnisation des frais occasionnés par la négociation et les études préalablement effectuées.

Cependant, il existe des limites à cette protection.

II) Les limites de la protection des victimes de ruptures abusives de pourparlers : Les rejets de la Cour de cassation exprimés à l’encontre de la victime

Afin d’étudier les limites de la protection des victimes de ruptures abusives de pourparlers par le biais des rejets exprimés à l’encontre de la victime de l’arrêt du 26 novembre 2003, il faudra voir dans un premier temps que la victime n’obtiendra pas le gain espéré par la conclusion du contrat (A) puis, qu’elle n’obtiendra pas la responsabilité du tiers acquéreur (B).

A) La non obtention du gain espéré par la conclusion du contrat

La société Manoukian a obtenu des consorts l’indemnisation des frais occasionnés par la négociation et les études préalablement effectuées. La jurisprudence antérieure avait déjà donné droit à cette indemnisation lors d’une rupture abusive de pourparlers dans l’arrêt de la Cour de cassation rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 1997. La Cour de cassation, ainsi que la Cour d’appel, donne droit dans l’arrêt du 26 novembre à la seule indemnisation des « frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder ». Cependant, la société refuse et désire obtenir le gain qu’elle aurait dû obtenir par la conclusion du contrat. La Cour d’appel et la Cour de cassation refuse clairement cette demande. En effet, elle affirme que « la Cour d’appel a décidé à bon droit qu’en l’absence d’accord ferme et définitif, le préjudice subi par la société Alain Manoukian n’incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu’elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l’exploitation du fonds de commerce ni même la perte d’une chance d’obtenir ces gains ». La société ne peut donc pas selon la Cour d’appel et la Cour de cassation obtenir le gain espéré en cas de conclusion du contrat. En effet, ici nous sommes dans une situation de pourparlers et aucun accord n’a été signé. Les deux Cours affirment que s’il y aurait eu un « accord ferme et définitif » entre les deux parties, la société aurait pu prétendre à obtenir les gains espérés par la conclusion du contrat, cependant, elle ne peut ici invoquer la perte de chance d’obtenir les gains espérés par l’exploitation du fonds de commerce.

La Cour de cassation souhaite poser un principe par le biais de cet arrêt. En effet, il souhaite poser le principe selon lequel il n’est pas possible d’indemniser la perte de chance de conclure un contrat et ainsi d’obtenir les gains obtenus par la conclusion du contrat. Certains juges du fond avaient, précédemment, accordé l’indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat sous réserves que les négociations soient suffisamment avancées. Nous trouvons plus récemment à ce dernier arrêt, un arrêt de la Cour d’appel du 16 décembre 1998 qui accorde l’indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat et ainsi d’obtenir les gains qui en découlerait. Cependant, comme l’affirme Stoffel-Munk « la rupture entraîne un gain manqué ». On ne peut obtenir quelque chose d’une entité sans qu’il y ait eu un accord « ferme et définitif » entre les deux parties. Selon la Cour de cassation on ne peut reconnaître la perte de chance d’obtenir les gains par la conclusion du contrat seulement si un accord ferme et définitif a été fait, toutes autres hypothèses est exclu.

B) La non responsabilité du tiers acquéreur

La société Alain Manoukian demande dans cet arrêt la condamnation de la tiers société Les complices. En général, seul l’auteur de la rupture fautive des pourparlers est mis en cause et est susceptible de réparation auprès de la victime. Peut il donc y avoir une responsabilité de la tiers société ?

La chambre commerciale de la Cour de Cassation considère dans son arrêt du 26 novembre 2003 que « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même (…) une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ». Ici, on ne peut reconnaître la faute au tiers car le contrat entre la société Manoukian et les consorts n’était pas conclu. Cependant, si ce dernier aurait été conclu il aurait été opposable au tiers qui aurait dû le respecter et ne pourrait plus conclure avec les consorts car dans ce cas sa responsabilité serait engagée.

Cependant, il existe des exceptions. En effet, selon la Cour de Cassation « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ». S’il y aurait une intention de nuire accompagner de manœuvres frauduleuses, de la part de la tiers société, dans la réalisation du

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