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Commentaire article 2 du code civil.

Par   •  27 Mai 2018  •  1 098 Mots (5 Pages)  •  754 Vues

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ce qui concerne les preuves pré-constituées, qui sont soumises aux règles en vigueur au jour de l’acte qu’il s’agit de prouver. ». Cela signifie que pour les preuves pré-constituées, la loi nouvelle n’est pas applicable, on applique alors la loi en vigueur au moment des faits, alors pour les autres preuves, on applique la loi au moment où le juge statue.

Autre exemple d’application, le droit social. Toujours selon le code civil, « L’ordre public social impose l’application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d’améliorer la condition ou la protection des salariés ». Si une loi nouvelle permet d’aider des personnes, salariés, celle-ci est appliquée immédiatement aux contrats de travail en cours. Cela justifie donc bien l’énoncé de l’article 2 du code civil.

Mais avec l’application de la loi immédiate nouvelle se trouve également le principe général, de non-rétroactivité des lois.

II. Principe général de non-rétroactivité des lois.

Dans cette seconde partie, nous pouvons dégager deux autres sous-parties, la survie de la loi ancienne (A), puis les exceptions au principe de non-rétroactivité (B).

A. La survie de la loi ancienne.

Malgré l’article 2 du code civil, il existe une loi permettant d’appliquer une loi ancienne qui est une exception à ce principe. En effet, il s’agit de l’application de la loi ancienne aux effets futurs.

Cela signifie que même si une nouvelle loi a le même objet qu’une loi ancienne, elle ne se substitue pas purement et simplement à celle-ci. La loi ancienne continue d’avoir certains effets. À défaut de dispositions transitoires qui règlent explicitement le passage entre les deux lois, il faut déterminer concrètement les effets juridiques de la loi nouvelle. Il faut en particulier déterminer dans quelle mesure la loi nouvelle s’applique à des situations nées avant son entrée en vigueur. Mais il faut faire attention, la loi nouvelle est d’application immédiate mais elle n’est pas rétroactive et ne doit pas porter atteinte à des droits acquis. Cela signifie que les effets d’un contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle continuent normalement d’être dirigés par la loi ancienne pendant laquelle le contrat a été fait.

Par application de ce principe, la loi qui crée une infraction ou qui aggrave les sanctions ne pourra pas être applicable au procès en cours.

Mais malgré cette loi, il existe une exception au principe de non-rétroactivité.

B. Exception au principe de non-rétroactivité.

En effet, il existe une exception. Il se peut que la loi nouvelle soit rétroactive, mais il faut certaines conditions pour qu’elle puisse l’être. D’une part, il faut que la loi nouvelle soit plus douce. Ce qui veut dire que si la sanction devient plus douce, il n’est plus nécessaire de laisser l’ancienne sanction plus sévère. On juge donc que la sanction plus douce est suffisante. Il s’agit de la rétroactivité « in mitius ». Il faut que les faits aient été commis avant la loi nouvelle et que les faits n’aient pas été jugés définitivement.

Mais il existe des lois plus sévère qui s’appliquent à une situation antérieure, comme les lois rétroactives, les lois interprétatives qui ne sont pas des lois pénales car elles ne font qu’expliquer une notion déjà existante, ou les lois déclaratives, qui ne sont pas nouvelles car elles ne font que rappeler des principes déjà existants.

Le problème étant de déterminer si une loi est plus

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