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Commentaire étendue de l'engagement contractuel

Par   •  26 Décembre 2017  •  1 354 Mots (6 Pages)  •  659 Vues

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La Cour de cassation veut donc que soit appréciée concrètement l’influence des documents publicitaires, par rapport à ces éléments, sur son destinataire. Cette condition se démarque par ailleurs du droit de la consommation qui en matière de pratiques destinées à tromper le consommateur se réfère à un comportement objectif. De même, la comparaison avec le comportement objectif d’une personne exclut un risque : le cocontractant ne peut faire valoir une erreur de sorte à vouloir faire produire une valeur contractuelle à des documents publicitaires.

L’article 1134 du Code civil dispose que la détermination du contenu contractuel est issu du consentement et éventuellement de la négociation des parties. La liberté contractuelle permet à chacun de déterminer le contenu du contrat, parfois même dans certains types de contrat de choisir son cocontractant, et de choisir de conclure le contrat ou non. Or ici il y a une nette mésentente sur un élément essentiel du contrat.

Cette jurisprudence comporte aussi en conséquence une volonté de sanction, qui selon la théorie générale du droit civil, ne devrait pas se situer sur le terrain contractuel, sauf si l’on parle d’exécution forcée en nature, ce qui est ici a priori impossible. Reste donc la possibilité des dommages et intérêts.

- L’extension considérable du champ contractuel

Si cette extension de la force obligatoire du contrat semble justifiée, il reste à déterminer quel type de sanction civile pourrait être applicable ici, en se posant alors inévitablement la question de la possibilité ou non d’une sanction dans ce cas.

- Une extension justifiée de la force obligatoire du contrat

La Cour de cassation, dans sa solution, laisse apparaitre clairement que le champ contractuel ne se limite pas au contrat en lui-même. Cette jurisprudence tend à faire produire des effets au document publicitaire, dans la continuité de l’arrêt du 6 septembre 2002, admettant que les documents publicitaires trompeurs soient sanctionnés sur le fondement de l’article 1371 du Code civil. Néanmoins, la 1ère Chambre civile aurait pu se détacher du fondement contractuel afin d’asseoir sa décision sur le fondement quasi-contractuel, plus adéquat en terme de qualification à ce cas d’espèce.

Dans les deux cas, on a bien affaire à une extension du champ contractuel. En effet, si l’on considère que le document publicitaire clair et précis et donc créant des obligations a une valeur contractuelle, c’est le terme « contrat » qui est étendu à ce type de document. Le droit des contrats s’y appliquent donc. Tout comme si l’on considère qu’il s’agit alors d’un quasi-contrat, c’est le champ quasi-contractuel qui s’étend au document publicitaire et dans notre cas, le résultat est le même, il y a une obligation et le droit des contrats s’appliquent également, même si c’est dans une moindre mesure par rapport au premier cas.

- La sanction civile

L’arrêt du 6 mai 2010 a pour but de sanctionner un comportement illégal du pollicitant envers l’autre partie, le cocontractant. Le juge met ici en avant, comme expliqué plus haut, le fait qu’un document publicitaire peut être considéré comme un contrat lorsqu’il contient un élément essentiel formel du contrat et qu’il est déterminant de l’acceptation ou non du cocontractant. La question qui peut se poser à présent est donc celle de la sanction : en cas de non-respect des obligations, on peut envisager une exécution forcée en nature ou une exécution forcée par équivalence, c’est la sanction civile prévue en cas de non-respect d’une obligation du contrat par l’une des parties. Mais on pourrait également envisager cet élément déterminant comme un dol, ce qui nous amènerait à une sanction beaucoup plus forte, puisque le contrat encourt alors la nullité.

Force est de constater que la nullité ou le versement de dommages et intérêts ne peuvent certainement pas être appliqués ici, puisque l’exécution forcée en nature est impossible, de même que l’exécution forcée par équivalence, et enfin cela va sans dire pour la nullité du contrat, puisqu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage. On peut donc imaginer que le cocontractant lésé gardera le bénéfice du contrat (la formation professionnelle), sans remplir les obligations qui le liait au pollicitant. C’est un second problème de droit, consécutif à la solution de cet arrêt de cassation, qui se pose à la fin de notre raisonnement : quelle sanction appliquer au pollicitant ?

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