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Chambre civile, Cour de Cassation, 20 juin 2006

Par   •  17 Novembre 2018  •  2 309 Mots (10 Pages)  •  919 Vues

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Plus largement, une sûreté est une technique juridique qui vise à s’assurer de la solvabilité d’un débiteur et donc du paiement effectif de la dette. Il existe deux types de sûretés : sûretés réelles et sûretés personnelles. La sûreté réelle porte sur un bien tandis que la sûreté personnelle porte sur le patrimoine d’un tiers à l’opération. Ensuite, le cautionnement est définit à l’article 2288 du code civil qui dispose que la caution s’engage à la dette du débiteur principal dans le cas où ce dernier ne payerait pas sa dette. La garantie autonome, elle, est définit à l’article 2321 du code civil qui dispose que c’est un engagement par lequel le garant s’oblige à la demande du donneur d’ordre à payer une certaine somme à un bénéficiaire à titre de garantie de l’exécution d’un contrat de base conclu entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. On s’aperçoit rapidement que la cautionnement et la garantie autonome sont deux sûretés personnelles différentes en ce que la garantie autonome n’a pas de caractère accessoire. Autrement dit, il y a une indépendance dans la garantie autonome entre la sûreté et le contrat principal.

Ensuite, la garantie peut se subdivisée en trois formes suivant l’intensité de l’obligation du garant. Il existe la garantie à première demande, la garantie à première demande justifiée et la garantie documentaire. La garantie à première demande dont il est question en l’espèce est l’hypothèse dans laquelle le garant paye dès la première demande. La garantie à première demande justifiée est le fait que le bénéficiaire doit justifier sa demande en précisant le motif de l’appel sans avoir à en établir la véracité. La garantie documentaire est le cas où le bénéficiaire doit joindre à sa demande de paiement des documents prévus dans le contrat de garantie. Cet arrêt ne s’intéresse qu’à la garantie à première demande c’est à dire celle dont l’intensité de l’obligation du garant est faible. Cependant, cela reste un grand pas jurisprudentiel qui sert de modèle et donne la direction à un rapprochement des notions voire peut-être à une confusion parfois.

Ce rapprochement ne parait donc pas incompréhensible dans le sens où la Cour de Cassation a assimiler la garantie autonome au cautionnement au motif que toutes deux sont des sûretés personnelles et qu’en cela, elles peuvent « appauvrir le patrimoine de la communauté ». Au delà du rapprochement entre deux notions et de l’intérêt pratique de l’article 1415, cette solution semble nécessaire à la garantie autonome en tant que telle (II).

- L’application nécessaire de l’article 1415 du code civil à la garantie autonome par la Cour de Cassation

La nécessité de cette prise de position par la Cour de Cassation s’explique par le fait que c’était une extension jurisprudentielle prévisible (A) mais aussi valorisante pour le futur (B).

A. Une extension jurisprudentielle prévisible

En l’espèce, la Cour de Cassation a jugé bon d’affirmer que « la garantie a première demande s’apparente à un cautionnement » et ce bien que le pourvoit soit fondé sur une interprétation stricte de l’article 1415 du code civil.

En effet, ce dernier contient des « dispositions dérogatoires » à l’article 1413 du code civil qui dispose que les dettes engagées pendant la communauté sont payables sur les biens communs sauf en cas de fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier. Le principe est « exceptio est strictissimae interpretationis » ce qui signifie que les exceptions doivent être d’interprétation stricte. Autrement dit, l’article 1415 du code civil présente les exceptions au principe présent dans l’article 1413 du code civil. En outre, la garantie autonome n’est pas inclut dans l’exception. De plus, dans un arrêt de Chambre mixte en date du 2 décembre 2005, la Cour de Cassation a, pour mettre fin à l’instabilité jurisprudentiel, adopté une interprétation stricte de l’article 1415 du code civil en matière de cautionnement réel. Elle affirme que le cautionnement « ne se présume pas ».

Cependant, cette solution ne remet pas en cause la distinction entre le cautionnement et la garantie. Dans un arrêt La garantie autonome se rapproche du cautionnement en ce qu’il existe « un appauvrissement de la communauté » et car le garant n’a pas d’obligation de payer si le débiteur paye. Qui plus est, la garantie autonome est parfois moins indulgente que la cautionnement à l’égard du garant ou de la caution, ainsi la protection du conjoint s’explique d’avantage. De plus, plusieurs jugements de cour d’appel ont déjà laissé entendre une possibilité d’application de l’article à la garantie personnelle notamment la Cour d’appel de Douai dans un jugement du 27 février 1992 mais également la Cour d’appel de Paris dans un jugement du 3 novembre 1994. Enfin, elle permet de donner un cadre juridique à la garantie autonome qui n’en dispose pas au regard du cautionnement qui, même si il est en déclin, est l’une des sûretés personnelles les plus importantes en droit français.

L’extension de l’application de l’article 1415 est surprenante en ce qu’elle contrarie avec certaines décisions antérieures. Cependant, elle permet une évolution et une unification de la jurisprudence et de la législation en la matière.

B. Une extension valorisante pour le futur

On s’aperçoit que la Cour de Cassation avec son attendu de principe, « la cour d’appel a jugé à bon droit que, la garantie à première demande s’apparentant à un cautionnement, l’article 1415 du code civil faisait obstacle à ce que la société Socinter exécute sur des biens communs des époux la condamnation prononcée par le juge des référés », cherche a étendre l’application de l’article 1415 du code civil non pas à la garantie à première demande seule mais également à toutes les sûretés personnelles. Dans un arrêt de la première chambre civile en date du 17 octobre 2007, la Cour de Cassation a étendu cette interprétation non-limitative de l’article 1415 à la convention du ducroire au motif que c’est, « comme le cautionnement », « une sûreté personnelle, de nature à appauvrir le patrimoine de la communauté ». Plus surprenant encore, dans un arrêt de la première chambre civile en date du 20 septembre 2012, la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi au motif accessoire qu’elle avait auparavant étendue l’application du texte au garantie à première demande comme garantie autonome. On peut alors

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