Arrêt de la Troisième Chambre Civile, 28 janvier 2015
Par Junecooper • 26 Février 2018 • 1 978 Mots (8 Pages) • 578 Vues
...
I/ L'Approche matérialiste de la réitération des consentements, conforme au principe consensualiste
La solution retenue par la Cour de cassation consacre l'absence d'effet de la réitération des consentements sur la valeur de vente de la promesse (A). Cette conclusion induit la distinction de la réitération des consentements, vue comme une opération purement matérielle, et leur validité en substance (B).
A) Une Réitération sans effet sur la valeur de vente de la promesse
En retenant que les parties « s'étaient engagées de manière ferme et définitive », la Cour de cassation nie tout effet de la stipulation de réitération des consentements, sur la valeur de vente de la promesse en cause.
Cette appréciation renvoie au critère déjà posé par la jurisprudence du caractère « d'élément constitutif du consentement des parties » de cette réitération.
V. Civ3, 20 décembre 1994 et Civ3, 28 mai 1997.
Il en découle logiquement que le refus de passer l'acte notarié en litige puisse ouvrir à une exécution forcée, comme en avait jugé la cour d'appel saisie.
Il s'agit là d'une application rigoureuse de la lettre de l'article 1589 qui requalifie de vente la promesse synallagmatique, créant pour l'acquéreur l'obligation de verser le prix.
Cette conception de la réitération des consentements, sans effet sur la valeur de vente de la promesse, suppose de refuser à ladite réitération un caractère déterminant de la validité des consentements-mêmes.
B) La Distinction de la réitération des consentements et de leur validité
Le pourvoi met en avant l'argument selon lequel « lorsqu'une promesse synallagmatique de vente prévoit que l'acheteur devra soit payer le prix fixé dans l'acte, soit racheter les parts sociales de la société propriétaire du bien dans des conditions qui seront librement définies par les parties, il ne peut en résulter l'existence d'un accord sur le prix et la chose ».
L'on pourrait considérer en effet qu'en présence d'une telle alternative, le prix, et la chose elle-même (le terrain ou les parts sociales) sont indéterminés. Mais la Cour de cassation préfère considérer cette addition d'une option comme une facilité matérielle d'exécution de la réitération. Il s'agit donc, dans cette appréciation, d'un autre mode d'expression nouvelle des consentements, sans incidence sur leur substance déjà exprimée valablement une première fois dans la promesse.
Il est à noter que cette vision s'appuie sur les circonstances pratiques, à savoir que, s'agissant de la vente d'un terrain, la rédaction d'un acte notarié est indispensable comme pour toute transaction immobilière. Dans ce cadre, la stipulation d'une réitération sous cette forme ne doit donc pas être vue comme une condition suspensive, puisqu'elle est uniquement dictée par un impératif légal.
De la même façon, l'acquisition par la société acheteuse de l'intégralité des parts de la société venderesse, si elle avait dû advenir, aurait vidé de sa substance la rédaction de l'acte notarié envisagé. Il est donc sensé, sur le plan pratique, de notifier cette éventualité comme une alternative à la réitération par la voie ordinaire.
Ces deux points du raisonnement mené par les juges du Droit réaffirment la prégnance du consensualisme. L'on observe en effet que la jurisprudence s'applique à préserver l'accord des parties aussitôt qu'il est exprimé, de sorte à assurer la vigueur de cette règle fondamentale du régime de la vente posée par l'article 1583.
Dans cette optique, la stipulation d'un mode dérogatoire de la réitération des consentements devient seulement une éventualité objective, quand elle aurait pu offrir une faculté discrétionnaire à l'acheteur.
II/ Une Eventualité objective plutôt qu'une faculté discrétionnaire de l'acheteur
Cette décision écarte le régime du mode alternatif d'exécution (A), ce qui, sans être exempt de toute critique sur le plan strictement juridique, débouche sur une solution à l'écoute de la volonté des parties et fondée en opportunité (B).
A) La Réfutation délicate de la qualification de mode alternatif d'exécution
Dans son dispositif, la Cour de cassation indique que « la cour d'appel a pu [...] déduire que cette cession [celle des parts sociales] n'était pas un mode alternatif d'exécution de l'obligation ».
L'analyse de cette conclusion est des plus délicates. Il semble évident qu'en ces termes, la Cour de cassation cherche à empêcher l'application du régime des modes alternatifs d'exécution posé par les articles 1189 et 1190, qui offrirait à l'acheteur la possibilité d'imposer son choix au vendeur. Cependant, il faut convenir qu'il s'agit indéniablement d'une alternative puisqu'elle propose deux éventualités. De même, pour que le raisonnement de la Cour soit valide, il faut bien que cette alternative porte sur l'exécution de l'obligation plutôt que sur sa formation, car dans le cas contraire c'est la détermination-même de la chose et du prix qui serait à remettre en cause. Pour éviter une certaine qualification légale débouchant sur un régime défavorable à sa solution, la Haute juridiction se voit donc contrainte de tolérer une approximation juridique, ce qui explique certainement qu'elle n'ai souhaiter faire usage que d'un contrôle normatif léger qui s'abstient de censurer la décision des juges du fonds sans pour autant l'approuver avec force.
En insistant sur la qualification de « simple éventualité », les juges du Droit explicitent leur solution en indiquant que cette forme d'exécution alternative nécessite l'accord des deux parties. Cette éventualité est donc objective.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de cassation a dû mener une analyse attentive à la volonté des parties, ce qui permet de qualifier son appréciation de subjectiviste. Elle semble en outre satisfaire les enjeux de la pratique.
B) Une Appréciation subjectiviste fondée en opportunité
La Cour de cassation
...