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Arrêt du 4 février 2015, première chambre civile

Par   •  27 Février 2018  •  1 497 Mots (6 Pages)  •  536 Vues

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II La société Bouygues a subi une violence, et plus particulièrement une contrainte économique

A) La violence

En l'espèce, la société Bouygues a subi une violence de la part de la société Karous. Dans la violence, le comportement fautif d'un contractant vicie le consentement de son partenaire. L'auteur de la violence peut être le contractant ou un tiers. En l'espèce, il s'agit de la société Karous. Peuvent être victimes un contractant, comme c'est le cas en l'espèce, mais aussi un proche ou un membre de sa famille. La violence peut être physique ou morale, comme c'est le cas en l'espèce. On pourrait qualifier les agissements de la société Karous de chantage. L'avant projet Catala dit qu'il y a « également violence lorsqu'une partie s'engage sous l'empire d'un état de nécessité ou de dépendance, si l'autre partie exploite cette situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement excessif. » En l’occurrence, la société Bouygues était en position de faiblesse car elle avait le projet de construire des infrastructures, la possession d'un permis de construire était donc indispensable. Les articles 1139 à 1142 du projet de réforme ont trait à la violence. Le projet de réforme dispose qu'il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Il affirme aussi que lorsqu'il y a menace de recourir à une voie de droit, mais que cette voie de droit est détournée de son but ou utilisée pour obtenir un avantage manifestement excessif, il y a violence. En l'espèce, il y a bien violence en conformité avec le projet de loi car la menace du recours contentieux a été utilisée pour obtenir 500 000 euros, ce qui constitue une somme manifestement excessive. L'article 1142 du projet de réforme affirme qu'il y a également violence lorsqu'une partie abuse de l'état de nécessité ou de dépendance dans lequel se trouve l'autre partie pour obtenir un engagement que celle-ci n'aurait pas souscrit si elle ne s'était pas trouvée dans cette situation de faiblesse. Ici, la société Bouygues était en position de faiblesse car la société Karous lui laissait penser qu'elle avait le pouvoir de faire aboutir un recours en contentieux contre les permis de construire.

B) La contrainte économique

La contrainte économique est l'une des composantes en particulier de la violence en général. Il a fallu attendre un arrêt du 30 mai 2000 pour que la contrainte économique soit consacrée comme un vice du consentement. Il s'agit donc ici d'un arrêt d'application, et non d'un arrêt de principe. La contrainte économique devient cause de nullité au même titre que les autres vices du consentement. Elle se prescrit par délai de cinq ans. Ici, le délai de prescription est respecté puisque la transaction a été conclue le 16 novembre 2010 et que la cour d'appel a rendu ses décisions en 2013. La contrainte économique est parfois difficile à évaluer. Cela peut expliquer la position différente des juges du fond et de la cour d'appel et de cassation. Ainsi, dans un arrêt du 3 avril 2002 de la première chambre civile de la cour de cassation, Mme X, salariée de la société Larousse-Bordas, a rédigé un mini-dictionnaire et elle prétend qu'il y a eu contrainte économique. Selon elle, elle n'a pas pu réfuter certains termes de la convention relative au dictionnaire parce qu'elle était en situation de dépendance économique face à la société. La cour d'appel accueille sa demande mais la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Ces revirements montrent combien la notion de contrainte économique est difficile à évaluer. Il ne faut pas confondre la lésion et la contrainte économique. La lésion n'est pas toujours un vice du consentement, car comme le dit l'article 1118 du code civil : « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes ». La lésion désigne le préjudice né du déséquilibre entre la valeur des prestations que fournit un contractant et la valeur des prestations qu'il a reçu. En l'espèce, il s'agit bien d'une violence et non d'une lésion, car la société Bouygues ne devait rien recevoir en échange de la somme de 500 000 euros.

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