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Arrêt cour de cassation - 15 avril 2015

Par   •  22 Novembre 2018  •  896 Mots (4 Pages)  •  492 Vues

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273-3 du code civil. En effet, elle n’a pas chercher à savoir si la situation financière de l’ex-épouse avait subi des modifications. Raison pour laquelle la cour de cassation a cassé l’arrêt des juges du fond.

B) Double nature de la prestation compensatoire

Les conditions de la prestations compensatoire sont fixées à l’article 276-3 . Il dispose que « Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente viagère, elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des ex-époux. »

II- La révision de la prestation compensatoire : des conditions strictes

La révision de la prestation compensatoire est soumise à des conditions strictes (A). Et la cour de cassation semble intransigeante avec ces conditions dans la mesure où cet arrêt s’inscrit dans la lignée des décisions précédentes (B)

Une suppression subordonnée à des conditions de révision

Les conditions de la prestations compensatoire sont fixées à l’article 276-3 . Il dispose que « Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente viagère, elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’un ou l’autre des ex-époux. »

B) Dans la lignée d’une jurisprudence constante

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. En effet, dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation datant du 25 avril 2006, la cour de cassation avait finit par casser l’arrêt au motif que la cour d’appel n’a pas recherché si, la participation du compagnon de l’ex-épouse à ses dépenses, n’avait pas engendré un changement important au niveau de la situation financière de celle-ci. Il convient également d’évoquer la décision de la 1ère chambre civile de la cour de cassation datant du 19 juin 2007 ou encore celle datant du 19 avril 2005 qui ont toute deux estimé que l’époux qui sollicite la révision de la prestation compensatoire dont il est débiteur peut parfaitement se borner à invoquer un "changement important dans ses ressources", même si cette prestation compensatoire a été fixée à l’époque par une convention définitive homologuée dans le cadre d’un divorce sur demande conjointe qui prévoyait que la révision n’était possible qu’en cas de "changement imprévu" dans les ressources et les besoins des époux. 

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