Arrêt 25 juin 2015 cour de cassation
Par Junecooper • 16 Mai 2018 • 2 567 Mots (11 Pages) • 458 Vues
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- L’importance des clauses dans la définition de la substance du contrat
Mais à cet argument infaillible, la Cour de cassation en ajoute un deuxième portant sur la substance du contrat.
- Impossibilité pour une petite clause de changer la substance du contrat
Il convient de noter que les consorts X ne prétendent jamais que la substance du contrat ait changé à la suite de la modification des clauses générales de l’assurance. Mais c’est pourtant ce que va montrer la Cour de cassation en affirmant que la clause sur laquelle porte le litige est d’une part trop minime par sa taille au vu de l’ensemble des clauses du contrat et d’autre part voué à n’être utilisée que de manière exceptionnelle. Ainsi cette clause ne peut pas changer la substance du contrat car il ne s’agit pas d’une qualité essentielle de celui-ci. On peut ici se référer à l’arrêt du 28 janvier 1913 : « Est substantiel ce qui a été déterminant dans l’engagement du contractant ». Dès lors, toute erreur sur la substance est, dans le cas étudié, exclue.
- Impossibilité pour une petite clause de changer la substance du consentement
Mais la cour de Cassation va plus loin en affirmant que du fait de sa taille infime et de la rareté de son exécution, cette clause n’a pas pu être un élément déterminant du consentement des consorts X au moment de renouveler leur contrat d’assurance. Cela est une présomption qui apparaît discutable de la part de la Cour de cassation puisqu’elle revient à dire que les consorts n’ont pas souscrit à cette assurance dans le passé (avant le changement des conditions générales de juin et octobre 2006) afin de bénéficier de l’ancienne clause qui garantissait le remboursement « des dommages causés par un véhicule conduit par un enfant mineur de l’assuré ». Ceci est certes discutable mais le fait que le jeune conducteur ait acquis sa motocyclette le 15 avril 2007, càd après que le changement des clauses générales, semble corroborer la supposition de la Cour de cassation car sinon cela voudrait dire que les consorts auraient souscrit à cette assurance avant juin 2006 dans l’optique de bénéficier de la clause de protection des dommages potentiellement causés par leur fils qui n’était alors encore pas équipé d’une motocyclette. Le doute plane encore au vu des informations données dans l’arrêt.
Si l’on admet que cette clause n’était pas un élément déterminant du consentement des consorts alors le moyen 3 des consorts n’est pas non plus recevable. Selon ce moyen, les juges auraient considéré qu’il n’y avait pas vice de consentement seulement parce que le changement des conditions générales ne changeait pas la substance de l’accord passé entre les consorts X et l’assureur car les grandes lignes de l’accord restaient les mêmes. Les juges auraient ainsi négligé que même si l’accord restait globalement le même il y avait bien changement de substance car la substance touche aussi les caractéristiques, aussi infimes soient elles, qui poussent les contractants à signer le contrat. Un petit chgt dans le contrat peut avoir un impact substantiel dans le consentement des consorts. Il ne s’agit donc pas de la substance même du contrat mais de ce qui est substantiel aux yeux de ceux qui le contractent, càd ce qui dans le contrat a motivé la décision d’y souscrire, que cela soit central ou non dans ledit contrat. Ainsi, en refusant de faire de cette clause un élément déterminant du consentement des consorts, la Cour de cassation rejette à l fois l’existence d’un vice de consentement sur la substance du contrat mais aussi sur les raisons qui ont motivé le consentement des consorts X. Dès lors, les moyens 2 mais aussi le moyen 3 qui voulait qu’ne cas de vice de consentement ne portant pas sur la substance de l’acte mais sur un élément précis, la nullité de cet élément précis puisse être demandée par le bénéficiaire, ne sont pas recevables.
Ainsi, il y a deux arguments qui fondent le rejet du pourvoi des consorts par la Cour de Cassation. Si le deuxième argument portant sur la substance du consentement (et non la substance du contrat) semble discutable puisqu’il repose sur la supposition des motiviations originelles des consorts à souscrire à leur contrat d’assurance, l’argument comme quoi ceux-ci sont responsables de ne pas s’être correctement précisément informés sur les nouvelles clauses, est indiscutable.
Le dol = manœuvres, mensonges ou réticence. Manœuvre malhonnête pour provoquer une erreur de l’autre partie.
Dol du tiers peut retomber sur le contractant si ce dernier est l’initiateur de ce dol ou est complice.
IL faut distinguer le dol principal et incident.
- Le principal ça veut dire que le contractant n’aurait jamais contracté s’il n’y avait pas eu de dol.
- Le dol incident ça veut dire qu’on serait peut-être allé au bout du contrat mais pas dans les mêmes conditions. Dans ce cas on peut aussi obtenir la nullité du contrat (et bien sûr des dommages et intérêts).
→ en cas de dol la faut civile est en cause (responsabilité délictuelle).
La victime ne peut pas demander à la fois qu’on conserve le contrat et réclamer une indemnisation à hauteur d’une perte de change liée à un éventuel contrat plus profitable.
Document 1 : arrêt Poussin 1978
Faits :
Des époux ont vendu un tableau qui avait été attribué à l’école des Carrache donc ils avaient la certitude que ça ne pouvait pas être de Poussin. Mais en fait en vrai il y avait doute.
Finalement le musée a dit que c’est un tableau de Poussin.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d’Amiens qui avait refusé la demande des époux → car les vendeurs ont été vicié par leur conviction que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin.
Document 2 : arrêt Fragonard 1987
Vente aux enchères d’un tableau intitulé Le Verrou et attribué à Frangonard.
Même chose que Poussin en gros mais ici les contractants ont accepté l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre. Les deux parties étaient au courant du doute qu’il y avait sur l’authenticité
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